Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2507356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de valoriser les droits qu’il avait acquis au titre de son compte-épargne temps, et de régulariser ses congés annuels ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder, dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, à la conversion de ses trente-six jours de compte épargne-temps en points au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique sans exiger de délibération locale préalable, et de régulariser ses droits à congés annuels en prenant en compte les jours non pris durant son arrêt maladie consécutif à son accident de service ;
3°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’indemniser du préjudice qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». « . L’article R. 522-1 du même code précise que : » () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. D’une part, si M. A a introduit un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, et n’en joint pas une copie, comme l’imposent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer l’annulation de décisions administratives. Les conclusions de M. A en ce sens sont donc irrecevables. De même, et s’agissant des conclusions indemnitaires, il n’appartient pas non plus au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner une administration à indemniser un préjudice
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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