Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2301432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023, le 20 juillet 2023 et le 3 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la carence de l’État à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’au 1er mai 2024, date de son relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- le logement proposé le 13 août 2021 a été refusé sans motif impérieux ;
- il est dans l’attente de la décision de la commission d’attribution des logements à la suite de sa proposition du 16 février 2023 ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée court du 4 août 2021 au 13 aout 2021 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 20,83 euros.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 4 février 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T2 adapté, par une décision du 4 février 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme C… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme C… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 29 novembre 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité.
Un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation du préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif. Il est, par suite, loisible au requérant de demander devant le tribunal un montant d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa réclamation à l’administration, à la condition que ses conclusions ne puissent être regardées comme constituant une demande nouvelle. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… dans sa requête, qui ne constituent pas une demande nouvelle, ne sont pas irrecevables en tant qu’elles tendent au versement d’une somme excédant le montant demandé par l’intéressée dans sa réclamation. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T2 adapté, par une décision du 4 février 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme C…. La carence de l’État à assurer le relogement de l’intéressée postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a proposé le 13 août 2021 à Mme C… un logement de type T2, situé chemin du Garlaban à Ceyreste. L’intéressée l’a refusé le 5 septembre 2021 en raison de l’inaccessibilité de ce logement dans un lieu escarpé non desservi par les transports en commun et de son éloignement « de tout » alors qu’elle présente un handicap et une mobilité réduite, qu’elle utilise parfois un fauteuil roulant et qu’elle ne dispose pas d’un véhicule automobile. La requérante qui s’est vu délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », justifie ainsi d’une réduction importante de la capacité ou de l’autonomie de ses déplacements à pied, selon les critères d’appréciation définis par l’annexe à l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017. Il ressort de la consultation de sites accessibles par internet et notamment du site Géoportail, accessible tant au tribunal qu’aux parties, que l’arrêt de transport en commun le plus proche du chemin du Garlaban est implanté à une distance de 850 mètres, à douze minutes environ à pied, que la pente moyenne entre cette station et le logement proposé est de l’ordre de 6 % avec des pentes nettement plus fortes en certains endroits. Eu égard à son handicap, Mme C… doit être regardée comme justifiant du caractère impérieux du motif qui l’a conduite à refuser le logement qui lui avait été proposé le 13 août 2021. La circonstance que l’intéressée soit susceptible, au demeurant pour les seuls déplacements liés à des consultations ou des soins médicaux, de bénéficier d’une prise en charge partielle par l’assurance maladie sur prescription médicale, n’est pas de nature à délier l’État de son obligation d’assurer le logement de la requérante en exécution de la décision de la commission de médiation.
Les logements proposés avenue des Bénézits à La Bouilladisse et boulevard de la Solitude à Marseille n’ont pas été attribués à la requérante. La situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a ainsi duré du 4 août 2021 jusqu’au 1er mai 2024, date de son relogement dans un appartement de type T2 correspondant à ses capacités financières. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la seule requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’État en condamnant celui-ci à verser à Mme C…, sur une base de 300 euros par personne et par an, une somme de 900 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… une somme de 900 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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