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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2024, n° 2401155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, y compris dans le cas d’une demande de changement de statut ; son contrat d’apprentissage a été suspendu, ce qui met en péril sa formation et le prive de ressources alors qu’il réside en France régulièrement depuis neuf années ;
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions posées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2024, à 11 heures 30 :
— le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
— les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
— les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la préfecture connait du retard dans le traitement des demandes de titres de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant guinéen né le 16 mai 1999 et entré en France dans le courant de l’année 2015 alors qu’il était mineur d’âge. Il a été muni d’un titre de séjour étudiant valable du 15 octobre 2017 au 14 octobre 2018, et régulièrement renouvelé jusqu’au
31 octobre 2023. Le 17 juillet 2023, il a déposé une demande délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale et n’a, depuis cette date, reçu aucune autorisation provisoire de séjour valable durant l’instruction de sa demande, ni réponse à cette dernière. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. M. A a été en situation régulière sur le territoire français durant huit années et a régulièrement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en juillet 2023, soit plusieurs mois avant l’expiration de son dernier titre de séjour. La décision implicite de refus opposée à sa demande par le préfet du Nord a pour conséquence de le priver de toute ressource et d’entraîner la suspension de son contrat d’apprentissage, le plaçant dans une situation administrative et financière extrêmement précaire. La condition d’urgence doit par suite être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu, pour le moment, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Dewaele au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. A un titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve que l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Dewaele la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele, au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Lille, le 23 février 2024.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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