Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 oct. 2024, n° 2401800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 février, 5 avril et 19 juin 2024, M. B C, représenté par Me Maillet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de dispositions qui n’étaient pas applicables à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit les pièces constitutives du dossier de M. C, enregistrées le 18 avril 2024, et informe le Tribunal qu’il confirme sa décision.
Par décision en date du 6 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-malien sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C demande au Tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, donné délégation à Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus d’admission séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». La convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée, sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
5. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui relevait de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été examinée au regard de l’article L. 421-1 du code précité et de l’article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a également examiné sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C soutient résider en France depuis le 1er septembre 2017 et justifier d’une réelle intégration à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs au cours de son séjour en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident notamment ses parents et sa sœur. Si l’intéressé fait valoir qu’il justifie d’une réelle intégration professionnelle puisqu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur en tension, la restauration, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail signé avec la société BF Company et les bulletins de salaires qu’il produit sont postérieurs à la date de l’arrêté contesté. Enfin, les déclarations d’impôts sur les revenus produites au titre des années 2021 et 2022 ne font état d’aucun revenu au titre de ces deux années. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité et n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, un ressortissant étranger ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions prévues par cette circulaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. C, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au profit de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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