Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2518185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 décembre 2025, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours de lui communiquer la spécialité de chaque membre du jury présents lors de son entretien, leur domaine d’intervention et leur qualification précise.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai de recours contentieux continue de courir et qu’il ne peut former de recours ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettrait de contrôler la régularité de mon évaluation et, le cas échéant de contester son évaluation ;
- sa demande ne porte pas atteinte au secret des délibérés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’absence de communication des documents demandés ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours, lequel est toujours possible dans le délai de deux mois suivant la notification du rejet de son recours administratif préalable le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A… a présenté sa candidature à la validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de valider un brevet de technicien supérieur (BTS) « Service informatique aux organisations », option « Solution logicielles et applications métiers ». Après avoir été interrogé par le jury de validation le 17 novembre 2025, M. A… a vu sa candidature ajournée à une prochaine session et aucun acquis n’a été validé, par décision du même jour. Le 18 novembre 2025, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision et a notamment demandé la communication de la composition exacte du jury ainsi que la spécialité de chaque membre.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre
En premier lieu, contrairement à ce qu’indique M. A…, l’absence de communication préalable des documents demandés ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste, dans le cadre des voies de droit qui lui sont ouvertes, la décision du 17 novembre 2025 par laquelle sa candidature à la validation de l’expérience acquise a été ajournée. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments demandés serait indispensable à l’exercice du recours envisagé. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée ne sont pas remplies.
En deuxième lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande
Il résulte de l’instruction que si M. A… a demandé, par lettre datée du 17 novembre 2025, la communication de « la composition exacte du jury ainsi que la spécialité de chaque membre », cette demande doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été implicitement, mais nécessairement rejetée par le service interacadémique des examens et concours dans sa réponse apportée au recours gracieux le 24 novembre 2025. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au service interacadémique des examens et concours.
Fait à Melun, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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