Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2026, n° 2607959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 21 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de l’admettre provisoirement au séjour avec une autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous la même astreinte et, pendant la durée de ce réexamen, de l’admettre provisoirement au séjour avec une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que le caractère anormalement long du délai d’examen de sa demande porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il incombait à l’administration de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle possède toutes ses attaches familiales et amicales en France et que l’absence de titre de séjour est de nature à compromettre la poursuite de ses études et l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance du titre de séjour sollicité.
Vu :
- la requête n° 2607893, enregistrée le 8 avril 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante moldave née le 8 avril 2006, a déposé le 20 février 2025, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une première demande de titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme B… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, elle ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour au-delà du délai prévu au 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle n’a demandé l’annulation de la décision litige que par la requête susvisée n° 2607893, enregistrée le 8 avril 2026, soit plus de neuf mois après la date à laquelle cette décision serait intervenue. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 25 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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