Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2404067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circulaires du 25 janvier 2016 et du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien déclarant être né le 7 juillet 2006, est entré en France au cours de l’année 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 21 septembre 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny. Le 29 juillet 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 9 août 2024 attaqué, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 25 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2404068, M. A… a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 août 2024 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Cette ordonnance a été notifiée à M. A… par un courrier du 14 octobre 2024 qui l’informait que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté des conclusions de sa requête n° 2404067 à fin d’annulation s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. A…, qui a retiré le 21 octobre 2024 le pli recommandé contenant l’ordonnance n° 2404068 et le courrier de notification, n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2404067 à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il doit ainsi être réputé s’être désisté des conclusions de cette requête tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 août 2024. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, notamment l’article L. 611-1 (1° et 3°) de ce code, indique avec une précision suffisante les éléments propres à la situation de l’intéressé, notamment en ce qui concerne sa vie privée et familiale, sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent la délivrance des titres de séjour, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Il en est de même des énonciations des circulaires du 25 janvier 2016 et du 28 novembre 2012, qui sont en tout état de cause dépourvues de caractère réglementaire. A supposer même que le requérant, en invoquant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) », ait entendu invoquer le principe selon lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n’est pas dépourvu de toute famille en Côte d’Ivoire, qu’il ne résidait en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’y exerçait à cette date aucun emploi ni ne suivait aucune formation. Par suite, le refus d’autoriser son séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et il n’était pas, dès lors, au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. A… exposés au point précédent, la mesure d’éloignement prise à son encontre et la décision fixant le pays de destination ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. A… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 août 2024 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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