Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2408025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 21 février 2025 et un mémoire enregistré le 11 mars 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il méconnaît son droit à être entendu tel que consacré par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain relatif au séjour et à l’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 23 octobre 1998, est entré en France le 18 janvier 2017 muni d’un visa D long séjour valable jusqu’au 17 avril 2017. Il a obtenu le 27 octobre 2017 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier. Le 25 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre, qui lui a été refusé par un arrêté du 11 février 2022 du préfet de la Gironde par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. La requête de l’intéressé contre cet arrêté a été rejetée par ordonnance du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux. Le 18 mars 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-197 le 6 septembre 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment celles des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code sur le fondement desquelles M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles des articles L. 412-5 et L. 432-1 de ce même code, relatives au motif de refus de séjour tenant à la menace pour l’ordre public. Le préfet de la Gironde mentionne en outre ses conditions d’entrée sur le territoire et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, tels que la présence de sa conjointe et de ses enfants en France, ainsi que les condamnations figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Par ailleurs, la circonstance que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ne détaille pas sa situation professionnelle et se contente de faire mention de son ancien titre de travailleur saisonnier, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Aussi, il ne ressort ni des termes de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de l’arrêté attaqué doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, par suite, être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour et sur la mesure d’éloignement :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Libourne pour violence aggravée commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 31 décembre 2018, et à 700 euros d’amende le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse, faits commis le 13 juillet 2020. Ces faits sont toutefois anciens et ne présentent pas un caractère répété, de sorte que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public pour refuser à ce dernier la délivrance d’un titre de séjour.
8. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde s’est également fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour. En l’espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017, ainsi que de la présence de sa conjointe, une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, et de leurs deux enfants, nés le 24 octobre 2021 et 18 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 février 2022. En outre, s’il produit plusieurs attestations témoignant de la communauté de vie du couple et de son implication auprès de ses enfants, il ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Par ailleurs, bien qu’il justifie de plusieurs expériences professionnelles sur le territoire, notamment en qualité de travailleur saisonnier, il ne produit aucun autre élément démontrant son intégration à la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dès lors que ses parents et l’ensemble de sa fratrie résident au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas remplir les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour et n’établit pas davantage que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu. En l’absence de toute circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnues.
9. Le motif tiré de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions requises par les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour pouvait, à lui seul, légalement fonder la décision de refus de séjour attaquée.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de refus de séjour et d’éloignement attaquées, qui n’ont pas pour effet de séparer les enfants du requérant de leur mère ou, dans l’hypothèse d’une reconstitution de la cellule familiale au Maroc, de leurs deux parents, portent atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
14. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde, pour prononcer l’interdiction de retour de deux ans en litige, s’est fondé sur la circonstance que le requérant représente une menace pour l’ordre public, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une disproportion manifeste au regard des buts poursuivis en prenant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans pour ces motifs.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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