Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 févr. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de « la décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion du 19 novembre 2025 attribuant à son enfant une aide individuelle aux élèves handicapés (AESH-i) à hauteur de 24 heures hebdomadaire valable du 13 novembre 2025 au 31 décembre 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son enfant est scolarisé depuis la rentrée sans le bénéfice de l’aide complète qui lui a été octroyée par la MDPH de La Réunion, situation révélant un refus par l’administration d’exécuter cette décision ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé par la MDPH de La Réunion, l’enfant A… ne peut suivre une scolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie qui l’affecte ; les difficultés scolaires et retards d’apprentissage pour l’enfant ainsi que l’incidence sur l’équipe éducative qu’engendre cette déscolarisation de fait peuvent être enrayés par la mise en place de l’accompagnement adéquat pour le restant de l’année scolaire ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que le rectorat n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la MDPH ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication de motifs qui a été adressée au rectorat ;
- elle méconnaît le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2502027 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ordonnance n° 2502028 en date du 5 décembre 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Une aide humaine aux élèves handicapés (AESH-i) de quatorze heures hebdomadaires a été accordée le 1er juillet 2024 par une décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion, à l’enfant A…, fille de Mme B… C…. Par un jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a infirmé cette décision et a accordé à l’enfant A… une aide individuelle à hauteur de 18 heures dont la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a pris acte par une décision du 1er juillet 2025. Enfin, par une décision du 19 novembre 2025, la MDPH a révisé la quotité horaire d’aide individuelle accordée à l’enfant A… à hauteur de vingt-quatre heures, à la suite d’une nouvelle évaluation de ses besoins et de ses capacités. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Mme C… soutient que l’absence d’affectation, depuis la rentrée scolaire 2025-2026, d’un AESH auprès de son enfant A… révèle un refus opposé par l’administration de mettre en œuvre la décision de la MDPH de La Réunion du 19 novembre 2025 lui attribuant une aide humaine individuelle à hauteur de vingt-quatre heures hebdomadaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, telles qu’appréciées notamment dans l’ordonnance n° 2502028 du 5 décembre 2025, que l’absence de mise en œuvre intégrale de la décision de la MDPH ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d’urgence dès lors que l’élève A… bénéficie d’un accompagnement effectif à hauteur de onze heures hebdomadaires sur le temps scolaire et de trois heures sur le temps de pause méridienne, de sorte qu’en l’absence de toute circonstance nouvelle, Mme C… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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