Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 juin 2025, n° 2303524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, d’une part, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 mai 2023 par le directeur de Pôle Emploi signifiée le 23 mai 2023, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 12 596,66 euros au titre de la période d’octobre 2020 à septembre 2022, et d’autre part, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
— elle n’a eu aucune réponse à sa demande d’effacement de sa dette ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional de Pôle Emploi Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a pas encore été statué sur sa demande d’effacement de sa dette ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A d’une part, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 mai 2023 par le directeur de Pôle Emploi signifiée le 23 mai 2023, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 12 596,66 euros au titre de la période d’octobre 2020 à septembre 2022, et d’autre part, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.
2. L’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 du code du travail est accordée pour le compte de l’Etat par l’opérateur France Travail en application de l’article L. 5312-1 du même code, aux travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique du 17 mai 2011 au 30 septembre 2022. Le 12 juin 2018, elle a vainement sollicité de la MDPH une ouverture de droit au bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Le tribunal ayant statué en sa faveur, sa demande a finalement été acceptée en octobre 2022 et le bénéfice du versement de l’AAH lui a été rétroactivement accordé à partir du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, Pôle emploi pouvait procéder à un nouveau calcul rétroactif de ses droits au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique pour tenir compte de son admission rétroactive au bénéfice de l’AAH sur la même période, l’article L. 5423-7 précité du code du travail prévoyant que les deux allocations ne peuvent être cumulées. Pôle Emploi a donc mis fin au versement de l’allocation de solidarité spécifique avec effet rétroactif au 1er octobre 2020, ce qui a généré un trop-perçu d’ASS d’un montant de 12 459,04 euros pour la période d’indemnisation du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. L’agence a informé Mme A que la récupération de l’indu lui était notifiée au motif que la subrogation prévue à l’article L. 5423-7, consistant à ce que Pôle emploi se substitue à elle pour récupérer le montant indu d’ASS sur le montant des versements dus à raison de l’ouverture rétroactive de son droit au bénéfice de l’AAH sur la même période, n’avait pu être mise en place. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le rappel d’AAH pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 d’un montant de 11 084,43 euros a été reversé directement à l’allocataire. Toutefois, en l’absence de remboursement de l’indu d’ASS, Pôle emploi a mis Mme A en demeure de payer cette dette puis lui a notifié la contrainte litigieuse dont elle a accusé réception le 23 mai 2025. La requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, expose que Pôle emploi n’a pas répondu à sa demande d’effacement de dette. Toutefois, une telle demande, présentée à titre gracieux, n’interrompt pas le recouvrement de l’indu et autorisait Pôle emploi à émettre la contrainte litigieuse. N’ayant donné lieu à aucune décision expresse, sa demande d’effacement de dette doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Si, dans le cadre de la présente instance, la requérante se prévaut de la précarité de sa situation financière, cette circonstance à la supposer établie, est inopérante dans le cadre de son opposition à contrainte. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’allocataire aurait pu, à l’occasion du versement le 14 novembre 2022 du rappel de l’AAH, solder la quasi-totalité de l’indu d’ASS, ce qui ainsi que le fait valoir Pôle emploi en défense, aurait permis d’éviter le présent litige, la demande de remise de dette de Mme A ne peut être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025
La magistrate désignée,
Mme CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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