Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juil. 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer dans un délai de quinze jours pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le cas échéant sous astreinte.
Il soutient que ses démarches auprès de la préfecture sont demeurées vaines depuis juillet 2024 alors que l’obtention d’un rendez-vous est cruciale pour la poursuite de ses études, étant élève en classe de terminale générale, et qu’il est empêché de s’inscrire dans l’enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 17 novembre 2006, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si M. A… soutient qu’il sollicite un rendez-vous auprès des services préfectoraux depuis le mois de juillet 2024 sans avoir obtenu de réponse et qu’il est empêché de s’inscrire dans l’enseignement supérieur, il ne produit toutefois aucune pièce justifiant, ni de son inscription en classe de terminale au titre de l’année scolaire 2024/2025, ni de ses projets d’inscription au titre de l’année à venir. M. A… se borne ainsi à produire un certificat de scolarité auprès de l’association Acekb du 5 mai 2025 concernant une inscription en formation « Maitrise de la langue française et remise à niveau » ainsi qu’un certificat de scolarité au titre de l’année 2024/2025 en classe de première générale au lycée de Kaweni au nom d’un autre élève. Par suite, alors même qu’il produit la copie de messages adressés au service « étrangers-étudiants » à de nombreuses reprises ainsi que des captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte indiquant une absence de créneau disponible pour différents créneaux entre le 20 octobre 2024 et le 20 juin 2025, M. A… ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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