Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2504041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire des Alpes-Maritimes a refusé le passage anticipé en 6ème de son fils A… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de réexaminer la situation de son fils A… dans un délai compris entre quinze jours et un mois, si nécessaire sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entaché d’erreur d’appréciation des aptitudes cognitives et de la maturité de son fils, attestées par une médecin et une psychologue, qui justifient un passage anticipé en 6ème ;
- elle méconnaît l’intérieur supérieur de l’enfant, consacré à l’article L. 111-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est mère d’un enfant, A…, scolarisé en classe de CM1. Par une décision du 1er juillet 2025, dont elle demande l’annulation, la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire des Alpes-Maritimes a refusé le passage anticipé en 6ème de son fils.
Aux termes de l’article L. 321-4 du code de l’éducation : « (…) Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève. (…) ». Selon l’article D. 321-7 du même code : « Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage. (…) ». Ces dispositions, si elles prévoient que la scolarité des élèves intellectuellement précoces peut être accélérée, en fonction de leur rythme d’apprentissage, ne créent aucun droit à un passage anticipé ou à un saut de classe mais impliquent seulement que l’équipe pédagogique prenne en compte le rythme de travail de l’élève.
Mme C… soutient que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils présentait à la date de la décision en litige des résultats scolaires et une maturité suffisante pour suivre sans difficulté une classe de 6ème. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du suivi des acquis scolaire de A…, que si celui-ci présente une maîtrise satisfaisante des différentes composantes du socle et participe en classe, l’essentiel des objectifs d’apprentissage des diverses matières sont relevés comme « partiellement atteints », seulement certains comme « atteints » et aucun comme « dépassé » et que la psychologue scolaire a émis un avis défavorable à un passage anticipé de celui-ci en classe de 6ème. Ni le certificat médical d’une médecin généraliste du 28 avril 2025 qui conclut au fait que l’enfant dispose de compétences intellectuelles d’un élève de collège, ni l’attestation d’une psychologue du 5 mai 2025 selon laquelle le passage en collège est possible ne suffisent à remettre en cause l’appréciation portée par l’équipe pédagogique et à établir que le refus de passage anticipé en 6ème aurait été entaché d’erreur manifeste d’appréciation des aptitudes cognitives et de la maturité de l’élève. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérieur supérieur de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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