Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2508318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 28 et 29 août 2025, M. B A C, représenté par Me Adrien Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente de l’aéroport de Lille-Lesquin ;
2°) d’ordonner sa mise en liberté et son admission sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que son placement en zone d’attente de l’aéroport le prive de liberté depuis le 26 août 2025 et qu’il risque d’être éloigné, alors qu’il bénéficie d’un titre de séjour l’autorisant à rester en France jusqu’au 26 novembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— elle n’est pas motivée ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.311-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. B A C a été réacheminé vers Tunis le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 9h30, Mme Legrand, vice-présidente, a lu son rapport et prononcé la clôture de l’instruction, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 18 janvier 1994 à Sfax et de nationalité tunisienne, s’est vu délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » le 27 novembre 2024 valable jusqu’au 26 novembre 2025. Le 26 août 2025, en provenance de Djerba, il s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Lille-Lesquin, et par une décision du même jour, les services de la police aux frontières l’ont maintenu en zone d’attente de l’aéroport et lui ont refusé l’entrée sur le territoire français. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A C a été placé en zone d’attente de l’aéroport de Lille-Lesquin le 26 août 2025 et s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire français, en exécution de la décision définitive du préfet du Pas-de-Calais du 8 mai 2025 prononçant le retrait de sa carte de séjour temporaire mention « parent d’enfant français » valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025. La décision du 26 août 2025 portant placement en zone d’attente et refus d’entrée sur le territoire français a été entièrement exécutée par le réacheminement de l’intéressé vers son pays d’origine intervenu le 29 août 2025. Par suite, la requête de M. A C a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer ni sur ses conclusions à fin de suspension, ni sur ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les conclusions présentées par M. A C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne se trouvent pas privées d’objet, à la différence des conclusions aux fins d’injonction et de suspension. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le paiement des frais exposés par l’intéressé et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508318
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