Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2503816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour.
M. B soutient que :
— les décisions attaquée sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; il est entré en France le 10 mars 2023 pour fuir les persécutions de l’Etat turc à la suite d’une enquête judiciaire diligentée à son encontre ; il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée ; il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français datée du 26 mars 2024 car il refuse de rejoindre les rangs de l’armée en Turquie ; il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de son opposition à la conscription et des discriminations qu’il a subies dans sa jeunesse, liées à ses origines kurdes.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces, enregistrées le 24 avril 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lourtet, qui a indiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée du 10 mars 2025 ne comportant aucune mesure d’éloignement.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité turque né le 11 septembre 2001 à Erzurum, déclare être entré en France en mars 2022 dans des conditions indéterminées. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 septembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 janvier 2024. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont il a reçu notification le 4 avril suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant, qui n’a pas exécuté cette décision, a été interpellé le 10 mars 2025 dans le cadre d’un contrôle routier sur le territoire de la commune du Pontet (Vaucluse). Par arrêté du 10 mars 2025, notifié le même jour, le préfet de Vaucluse a interdit M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à compter de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux du 10 mars 2025 qu’il ne comporte pas de décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B, entré en France dans des circonstances indéterminées en mars 2022 selon ses déclarations, a été rejetée par l’OFPRA le 22 septembre 2023, puis par la CNDA le 31 janvier 2024. A la suite du rejet de sa demande d’asile, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 26 mars 2024, mesure qui lui a été notifiée le 4 avril 2024 et qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, en édictant, le 10 mars 2025, une interdiction de retour, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du CESEDA.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 26 mars 2024. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La décision en litige n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit, M. B ne peut utilement se prévaloir du risque d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 10 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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