Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 30 janvier 2025, n° 2300857
TA Grenoble 30 janvier 2025
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CAA Lyon
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que voisin immédiat

    La cour a reconnu que Monsieur D, en tant que voisin immédiat, justifie d'un intérêt à agir, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la commune.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'arrêté a été signé par un conseiller délégué à l'urbanisme disposant d'une délégation de signature.

  • Accepté
    Méconnaissance des prescriptions du plan local d'urbanisme

    La cour a retenu que le projet de puits d'infiltration des eaux pluviales ne respecte pas les prescriptions applicables en zone RT2.

  • Accepté
    Méconnaissance des règles d'architecture

    La cour a jugé que le projet méconnaît les dispositions de l'article 5.2 du règlement de la zone UD2.

  • Autre
    Dépenses engagées pour le recours

    La cour a statué sur la mise à la charge des défendeurs d'une somme au titre de l'article L. 761-1, sans préciser la décision sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2300857
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2300857
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 30 janvier 2025, n° 2300857