Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 oct. 2025, n° 2525243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er septembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 juillet 2025 présenté par M. B… A…. M. A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 8 juin 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme D…, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant bangladais né en 1994, soutient qu’il est entré en France en 2023 et y a établi des attaches. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. A… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. D’autre part, son conseil se borne à reprendre des formules stéréotypées sans le moindre justificatif ou élément concret à l’appui de ses allégations. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 novembre 2024 à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 8 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. BEAL
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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