Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2416851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B représenté par
Me Olibé demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet d’Antony ou au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente de déposer depuis le mois d’août 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 16 octobre 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’impossibilité de déposer son dossier le place dans une situation d’insécurité avec le risque d’être éloigné et de ne plus pouvoir travailler ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative .
Par un envoi enregistré le 28 novembre 2024, le préfet Hauts-de-Seine a transmis au tribunal la convocation adressée à M. B lui fixant un rendez-vous à la sous-préfecture d’Antony le 13 décembre 2024 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Mauritien, né le 9 janvier 1986, est entré en France le
12 novembre 2019 selon ses déclarations. Le 16 octobre 2020, il a été mis en possession d’un titre de séjour pluri-annuel portant la mention « salarié » délivré par le préfet des
Hauts-de-Seine valable jusqu’au 15 octobre 2024. Depuis le 13 août 2024, il tente de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder une date de
rendez-vous afin qu’il puisse déposer la demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le préfet des Haut-de-Seine a communiqué au tribunal la convocation adressée à
M. B à son adresse mèl le 28 novembre 2024 en vue d’un rendez-vous le 13 décembre 2024 à 10h45 à la sous-préfecture d’Antony pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « immigration professionnelle ». Cette production a été communiquée au requérant sans que l’intéressé ne produise d’observations. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de cinq jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de procédure :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées
M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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