Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 mars 2025, n° 2200586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 3 septembre 2024, la société Carros Construction, représentée par Me Duprat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 132 702,59 euros toutes taxes comprises correspondant aux prestations exécutées du marché et non réglées, assortie des intérêts jusqu’au paiement effectif ;
2°) de condamner la commune d’Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 41 283,24 euros au titre des intérêts de retard à la date du 3 septembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable :
— en ce qu’elle a adressé une demande amiable d’indemnisation le 1er octobre 2021 qui a lié le contentieux ;
— en ce qu’elle a présenté le 31 août 2022 un mémoire en réclamation, répondant aux exigences de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, à la commune d’Auribeau-sur-Siagne et au maître d’œuvre, soit dans le délai de 30 jours suivant la notification du décompte général ;
— au titre des prestations du marché non réglées, la commune lui doit la somme de 132 702,59 euros TTC :
— elle a droit aux intérêts de retard sur cette somme depuis le 16 septembre 2020, date de réception des travaux, jusqu’à son paiement effectif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024 et 28 septembre 2024, la commune d’Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et demande, à titre reconventionnel, de condamner la société Carros Construction à lui remettre le dossier des ouvrages exécutés au titre du lot n° 3 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Elle demande également que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
— en l’absence de mémoire en réclamation préalable à la saisine du juge ; le courrier du 1er octobre 2021 ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et n’a pas été notifié au maître d’œuvre ;
— le mémoire en réclamation daté du 31 août 2022 n’a pas été adressé dans le délai contractuel de 30 jours au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre ;
— à supposer même que ce mémoire en réclamation soit regardé comme ayant été déposé dans les délais, il ne répond pas aux conditions de forme posées par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— à titre subsidiaire :
— les demandes additionnelles formées devant le tribunal sont irrecevables en ce qu’elles excèdent la somme demandée dans le mémoire en réclamation qui a figé le litige ;
— à titre très subsidiaire :
— le principe d’intangibilité du décompte fait obstacle à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 132 702,59 euros TTC dès lors que le décompte est devenu définitif du fait du silence gardé par la société requérante ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— le décompte général établi par le maître d’œuvre et adressé à la société requérante est justifié ;
— la société requérante n’établit pas que le maître d’œuvre se serait trompé dans le décompte ni n’apporte d’éléments contradictoires quant aux dépenses engagées par la commune pour parer à ses défaillances ;
— la commune est fondée à formuler une demande à titre reconventionnel aux fins de condamnation de la société Carros Construction à lui remettre le dossier des ouvrages exécutés en respect de ses obligations contractuelles.
Par lettre du 30 septembre 2024, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Karbowiak, représentant la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 12 mars 2018, la commune d’Auribeau-sur-Siagne a confié à la société Carros Construction le lot n° 3 « structure – bois – charpente – couverture » du marché relatif à l’extension et la réhabilitation de l’école maternelle et du restaurant scolaire du Bayle. A la suite de retards constatés dans la remise des études et l’exécution des travaux du lot n° 3, la commune d’Auribeau-sur-Siagne a conclu avec la société Carros Construction trois avenants reportant, notamment, la date d’achèvement des travaux. En outre, aux termes de ces avenants, des pénalités de retard à hauteur de 36 339 euros ont été infligées à la société Carros Construction, la date de réception des travaux a été fixée au 22 septembre 2020 et le montant du marché, indépendamment des pénalités, a été porté à la somme de 431 725 euros hors taxes. Après avoir constaté l’absence de la société Carros Construction sur le chantier à partir du mois de juin 2020, le maître d’œuvre a demandé, par plusieurs courriers adressés à l’entrepreneur entre juin et septembre 2020, la reprise du chantier et la finalisation des travaux lui incombant ainsi que la remise des documents dus au titre des obligations contractuelles. Suite au silence de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage l’a mis en demeure, par des courriers datés du 18 septembre 2020 puis du 20 septembre 2021, de reprendre les travaux et de lui remettre les documents exigés dans un délai de 15 jours, et qu’à défaut d’y procéder dans le délai prescrit, les travaux seraient réalisés par une entreprise tierce à ses frais et risques. Les travaux ont par ailleurs été réceptionnés avec réserves le 22 octobre 2020 et la non-levée des réserves a été constatée les 22 février et 19 avril 2022. La société Carros Construction, qui n’a pas répondu aux courriers du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, a demandé, par lettre en date du 1er octobre 2021, réceptionnée par la commune le 7 octobre 2021, le paiement de la somme de 75 231,94 euros hors taxes correspondant aux travaux qu’elle indique avoir exécutés au titre du marché et qui n’ont pas été réglés par le pouvoir adjudicateur. Suite au silence gardé sur cette demande, la société Carros Construction a saisi le tribunal, le 3 février 2022, d’une demande tendant à ce que la commune d’Auribeau-sur-Siagne soit condamnée à lui verser la somme de 75 231,94 euros hors taxes soit 90 278,32 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de retard. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante demande la condamnation de la commune d’Auribeau-sur-Siagne à lui verser la somme de 132 702,59 euros toutes taxes comprises au titre des prestations non réglées, assortie des intérêts, ainsi que de la somme de 41 283,24 euros, à parfaire, au titre des intérêts de retard.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Auribeau-sur-Siagne en défense :
2. Aux termes de l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux dans sa version résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige et alors en vigueur : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () ». Aux termes de l’article 50.1.1 de ce même cahier : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre () ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
3. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai non franc s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
4. Il résulte de l’instruction que la société Carros Construction, avant de saisir le tribunal de sa requête enregistrée le 3 février 2022, a demandé à la commune d’Auribeau-sur-Siagne, par courrier du 1er octobre 2021 reçu le 7 octobre suivant, le paiement de la somme de 75 231,94 euros hors taxes au titre des prestations réalisées non réglées par le maître d’ouvrage. Toutefois, ce courrier ne saurait être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées dès lors qu’il ne détaille pas les motifs du différend avec la commune et ne fournit aucune justification quant aux sommes demandées. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le décompte général du marché a été notifié par la commune à la requérante, postérieurement à l’introduction de la requête. La société Carros Construction soutient dans ses écritures contentieuses et dans ses correspondances avec la commune en avoir reçu notification le 2 août 2022. La requérante disposait donc, en application de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux, d’un délai de trente jours à compter du 2 août 2022 pour transmettre son mémoire en réclamation, ce délai expirant ainsi le 31 août 2022 à minuit. Si la société Carros Construction justifie de la présentation d’un mémoire en réclamation portant sur ce décompte, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage n’a réceptionné ce mémoire que le 1er septembre 2022 et que le maître d’œuvre n’a reçu copie de cette réclamation que le 5 septembre 2022. Par suite, le mémoire en réclamation a été présenté hors délai au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, en méconnaissance des stipulations précitées, auxquelles les documents contractuels ne dérogent pas sur ce point. Dans ces conditions, faute de réclamation du décompte général dans le délai de trente jours, ce décompte général est devenu définitif. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la commune d’Auribeau-sur-Siagne en défense et de rejeter comme irrecevable la requête présentée par la société Carros Construction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la commune d’Auribeau-sur-Siagne, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Carros Construction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d’Auribeau-sur-Siagne :
6. L’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête de la société Carros Construction rend irrecevables celles de la commune d’Auribeau-sur-Siagne présentées à titre reconventionnel.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Auribeau-sur-Siagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Carros Construction une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Carros Construction le versement à la commune d’Auribeau-sur-Siagne d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Carros Construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la commune d’Auribeau-sur-Siagne sont rejetées.
Article 3 : La société Carros Construction versera à la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Carros Construction et à la commune d’Auribeau-sur-Siagne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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