Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2510813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 18 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Verdier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président d’Aix-Marseille-Université a refusé son admission en première année de master droit fiscal au titre de la rentrée universitaire 2025 ;
3°) d’enjoindre au président d’Aix-Marseille-Université de procéder à son inscription dans la formation de master dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille-Université la somme de 2 000 euros HT à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le mémoire en défense n’est pas recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence d’une part de la priver de la possibilité de poursuivre ses études et de faire obstacle à son projet professionnel, que la circonstance qu’elle n’ait pas sollicité le recteur pour se voir proposer l’accès à d’autres masters est sans incidence sur la condition d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le chef d’établissement a été placé en situation de compétence liée, qu’il n’est pas justifié que l’arrêté portant désignation du jury a été régulièrement publié et transmis au recteur et que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 23 septembre 2025, Aix-Marseille-Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire du mémoire en défense est justifiée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025, sous le n° 2509346, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 septembre 2025 en présence de Mme Aras, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de M. A, représentant Aix-Marseille-Université, qui reprend l’argumentation développée en défense et ajoute que le président de l’université a bien procédé à un examen des mérites de la candidature, que l’arrêté portant désignation du jury figure sur le site de l’université, que les candidats recalés sont souvent ceux qui n’ont pas eu des résultats supérieurs à la moyenne au semestre 5 de la licence, que la requérante a obtenu une note dans les matières de droit fiscal et de finances publiques qui ne sont pas suffisantes, que tous ceux qui ont été admis ont eu des résultats supérieurs et que la requérante a effectué un stage en Belgique sans lien avec le master sollicité.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 23 septembre 2025 à 14h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu le diplôme de licence en droit privé à l’issue de l’année universitaire 2021-2022. Elle a sollicité son inscription en première année de master dans plusieurs universités, dont Aix-Marseille-Université afin d’y être admise pour la rentrée universitaire 2025 en première année de master droit fiscal. Sa demande ayant été rejetée le 2 juin 2025, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le président d’Aix-Marseille-Université a été placé en situation de compétence liée, qu’il n’est pas justifié que l’arrêté portant désignation du jury a été régulièrement publié et transmis au recteur et que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge d’Aix-Marseille-Université qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera faite à Aix-Marseille-Université.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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