Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 4 avr. 2025, n° 2400115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400115 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, transmise par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Nîmes du 16 janvier 2024 et un mémoire, enregistré le 27 août 2024, sous le n° 2400115, Mme D C, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat de suspension de sa pension civile de retraite n°11-030.148 du 3 août 2022 à concurrence d’un montant brut respectif de 11 339,46 euros, 11 355,72 euros, 12 891,73 euros, , 15 179,25 euros, 12 921,94 euros et 15 677,45 euros pour les années de 2016 à 2021 ;
2°) de la décharger du paiement du montant de 40 000 euros sur le montant éventuellement dû ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’elle n’a ni fraudé ni omis de déclarer sa situation de pensionnée ; en conséquence, les sommes indument versées avant 2019 sont prescrites ; elle peut à tout le moins, se prévaloir de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ;
— la responsabilité de la caisse de retraites de l’Etat est engagée en raison de sa carence fautive ; alors qu’elle n’ignorait rien de sa situation, elle a attendu plus de six ans avant de lui notifier un certificat de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête doit être transmise au tribunal administratif de Limoges en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2024 et le 10 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, transmise par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Nîmes du 16 janvier 2024 et un mémoire, enregistré le 27 août 2024, sous le n° 2400114, Mme D C, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 8 mars 2023 lui demandant le remboursement d’un indu de pension d’un montant de 66 679 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation illicite dans laquelle elle a été placée par la carence fautive de l’administration ;
3°) d’opérer si nécessaire, une compensation entre les sommes éventuellement dues et l’indemnité réclamée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne comporte aucune mention du nom, prénom et qualité de son signataire et n’est pas signé ; la personne compétente pour signer doit justifier de cette compétence et d’une éventuelle délégation de signature ;
— est illégal en raison de l’illégalité du certificat de suspension de sa pension civile de retraite n°11-030.148 du 3 août 2022 en ce que d’une part, elle est fondée à se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’elle n’a ni fraudé ni omis de déclarer sa situation de pensionnée ; elle peut à tout le moins, se prévaloir de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ; d’autre part, la responsabilité de la caisse de retraites de l’Etat est engagée en raison de sa carence fautive ; alors qu’elle n’ignorait rien de sa situation, elle a attendu plus de six ans avant de lui notifier un certificat de suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Louvel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeur certifié de classe normale de l’éducation nationale, est titulaire depuis le 1er juillet 2011 d’une pension civile de retraite accordée de manière anticipée et concédée par arrêté du 4 avril 2011. Elle a par la suite repris une activité salariée d’enseignante au sein d’un établissement d’enseignement privé sous contrat, à compter du 1er septembre 2015. A la suite d’un contrôle de ses déclarations de revenus, le service des retraites de l’Etat l’a informée par un courrier du 14 décembre 2021 de la nécessité de régulariser sa situation au regard du cumul d’emploi avec sa pension de retraite. Par un certificat de suspension du 3 août 2022, ce même service a suspendu sa pension civile de retraite. Le 8 mars 2023, un titre de perception d’un montant de 66 679 euros a été émis par la direction départementale des finances publiques de la Vienne. Mme C a formé un recours gracieux le 26 avril 2023, explicitement rejeté le 30 juin 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400114 et 2400115 présentées par Mme C sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par conséquent de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable aux pensions versées avant le 1er janvier 2015 : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ».
4. Les dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être interprétées comme limitant, pour les titulaires d’une pension ayant été rayés des cadres avant d’avoir atteint la limite d’âge, les possibilités de cumuler le montant de leur pension avec une rémunération d’activité, lorsque cette rémunération est versée par un établissement public à caractère administratif.
5. L’ouverture, la restriction et la suppression des droits qui s’attachent à la qualité de pensionné dépendent d’événements personnels que le bénéficiaire est seul habilité à divulguer. Il appartient, dès lors, à celui-ci de prendre l’initiative d’informer le service débiteur de sa pension des changements de situation ayant une incidence sur ses droits.
6. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été admise à la retraite le 1er juillet 2011, Mme C a repris à compter du 1er septembre 2015, une activité rémunérée d’enseignante auprès du collège Samuel Vincent de Nîmes, établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. La requérante soutient que son employeur auquel elle a communiqué son arrêté de titre de pension était ainsi parfaitement informé de sa situation de pensionnée, tout comme l’éducation nationale par le bais du rectorat dont la rectrice certifie par une attestation du 10 janvier 2022 avoir également été informée de sa situation. Mme C en déduit qu’elle a ainsi effectué toutes les démarches qui s’imposaient à elle et que l’omission reprochée qui ne peut être regardée comme volontaire n’est donc pas fautive et doit par conséquent lui permettre de bénéficier de la prescription quadriennale prévue à l’article L. 93 du code des pension civile et militaire de retraite. Toutefois, l’absence des démarches reprochées à l’intéressée étaient spécifiquement rappelées à la fois dans son titre de pension ainsi que dans sa déclaration pour la mise en paiement de sa pension civile de retraite du 17 avril 2011. Ce dernier document comprenait notamment juste avant la signature de Mme C, la mention selon laquelle elle s’engageait à signaler au centre de gestion des retraites de la direction régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon toute reprise d’activité rémunérée. En outre, le courriel du 25 août 2015 par lequel son futur employeur l’informait que selon son interlocuteur au rectorat, elle ne pouvait être affectée dès lors qu’elle n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite ni ne disposait de la totalité de ses trimestres aurait dû l’alerter sur la nécessite d’informer de sa reprise d’activité le centre de gestion des retraites ou à tout le moins de s’en rapprocher afin d’obtenir des informations sur cette possibilité de reprise. Par suite, il appartenait bien à la requérante d’informer ce service spécifiquement dédié à la gestion des pensions des anciens fonctionnaires et non son seul employeur et le rectorat.
7. Toutefois, en vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dont le débiteur peut invoquer le bénéfice s’il ne peut se prévaloir de la prescription de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
8. Il résulte de l’instruction qu’a été adressé à la requérante le 28 octobre 2016, au nom de tous ses organismes de retraite, un relevé de situation individuelle où étaient notamment mentionnés pour l’année 2015 une activité salariée pour un salaire annuel de 10 631 euros donnant droit à quatre trimestres ainsi qu’une rubrique « pension des fonctionnaires de l’Etat, des militaires et des magistrats » à entête du service des retraites de l’Etat où lui était rappelé qu’elle était titulaire d’une pension du régime de retraite de l’Etat pour des périodes d’activité au sein de la fonction publique de l’Etat, déjà rémunérées par une pension civile. Si ce document précise en ses bas de page qu’il « présente un caractère indicatif et provisoire » et qu’ « il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l’article D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale », il révèle toutefois une connaissance par le service des retraites de l’Etat de la nouvelle situation d’activité de la requérante au plus tard à cette date. Par conséquent, le service des retraites de l’Etat doit être regardé comme ayant eu connaissance du changement de situation salariale de la requérante au plus tard le 28 octobre 2016. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires étaient applicables dès lors que ce service était informé du changement de situation salariale de l’intéressée. Le courrier du 14 décembre 2021, par lequel le service des retraites de l’Etat a informé Mme C de sa situation au regard des règles relatives au cumul de son emploi avec sa retraite constitue dès lors le point de départ du délai de prescription. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la créance du service des retraites de l’Etat est prescrite pour la période antérieure non pas au 1er janvier 2019, mais au 1er janvier 2018, jour du point de départ de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du directeur du service des retraites de l’Etat en tant qu’elle porte sur le remboursement d’indu de pension pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Sur la responsabilité du service des retraites de l’Etat :
10. Il résulte de l’instruction que la perception indue par Mme C de sa pension de retraite après sa reprise d’activité résulte pour partie de l’abstention du service des retraites de l’Etat, pendant plus de cinq années, de s’informer du changement de sa situation professionnelle alors que le courrier du 28 octobre 2016 dont a été rendu destinataire la requérante pouvait légitimement lui laisser penser que sa reprise d’une activité rémunérée était connue de ce service. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu de la durée de cette carence, sur laquelle le service de retraites de l’Etat n’apporte pas de justification sérieuse, et de l’importance des sommes en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante à hauteur de 4 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception :
Sur la légalité externe :
11. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur. Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes des dispositions du B du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
13. Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, en l’occurrence Mme B A, responsable des recettes. Toutefois, si le ministre soutient en défense avoir communiqué dans le cadre de son recours administratif préalable à Mme C, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement n° 005977 du 8 mars 2023 ainsi que les décisions permettant de justifier de la compétence de Mme A, il n’en apporte pas la preuve dans la présente instance. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le défaut de justification de la signature de l’ordonnateur vicie le titre de perception et que ce dernier doit être annulé.
14. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur la légalité interne :
15. Il résulte de ce qui a été écrit aux points 8 et 9 du présent jugement que le certificat de suspension de la pension civile de retraite n°11-030.148 du 3 août 2022 de Mme C doit être annulé en tant qu’il porte sur le remboursement d’indu de pension pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Par suite, le titre de pension contesté doit être annulé en tant qu’il prend en compte ces mêmes périodes.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le certificat de suspension de la pension civile de retraite n°11-030.148 du 3 août 2022 est annulé en tant qu’il a suspendu la pension de Mme C au titre des années 2016 et 2017.
Article 2:L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 4 000 (quatre mille) euros.
Article 3:Le titre de perception est annulé en tant qu’il prend en compte les années 2016 et 2017 d’indu de pension.
Article 4:L’État versera à Mme C la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. E
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. F
Nos 2400114,2400115
if
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