Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 juin 2025, n° 2300334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles lui a refusé un permis de visiter M. D, détenu dans cet établissement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle mentionne une inscription à son casier judiciaire et alors même que ses visites pourraient être bénéfiques à la réinsertion du détenu.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 6 décembre 2022, le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de délivrer un permis de visiter M. C D, détenu, à Mme B. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. La décision de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
4. En l’espèce, si Mme B affirme entretenir une relation épistolaire amicale avec M. D, elle ne produit aucune pièce tendant à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation, alors qu’elle reconnaît ne pas faire partie de la famille de ce détenu ni même être sa compagne. En outre, il est constant que Mme B a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Valence le 11 mai 2022, la décision attaquée indiquant que cette condamnation a été prononcée « pour des faits dont la nature et la temporalité récente sont de nature à constituer un obstacle à la réinsertion de la personne placée sous-main de justice » comme l’est M. D. Dans ces conditions, en lui refusant le permis de visite sollicité, le directeur de la maison centrale n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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