Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2305302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2305302 le 4 mai 2023, M. C… B…, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le ministre des armées a prononcé sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale à compter du 8 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont la décision en cause l’a privé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et d’honneur qu’il estime avoir subi du fait de la décision de radiation des cadres prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il doit être entendu comme soutenant que :
la décision attaquée, ainsi que l’avis du conseil d’enquête, sont insuffisamment motivés ;
la décision attaquée a méconnu les droits de la défense garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la faute qu’il a commise l’a été hors service et ne revêt pas de caractère de gravité ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du conseil d’enquête est fondé sur des faits qui ne figuraient pas sur la convocation à ce conseil ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mention des voies de recours est erronée ;
elle est disproportionnée ;
il a subi, du fait de la décision de l’illégalité fautive de la décision en litige, un préjudice d’honneur et un préjudice moral dont il est fondé à demander la réparation à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison préalable du contentieux et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
II. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par M. C… B….
Par cette requête enregistrée sous le n°2312237 le 6 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation d’une décision de radiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et demande une substitution de motifs, la commission de recours des militaires étant incompétente pour connaître du recours formé par un militaire contre d’un acte qui, relatif à sa situation personnelle, se rattache à l’exercice du pouvoir disciplinaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, gendarme, était affecté depuis le 16 septembre 2022 au groupement de sécurité et d’appui de Rosny-sous-Bois. Par une décision du 22 février 2023, dont il demande l’annulation dans la requête n°2305302, le ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de radiation des cadres à effet du 8 mars 2023. M. B… conteste également, par la requête n°2312237, le rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 1er août 2023 devant la commission de recours des militaires à l’encontre de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2305302 et n° 2312237 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 mai 2023, M. B… n’a pas justifié avoir adressé une demande indemnitaire préalable au ministre des armées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… dans le cadre de la requête n°2305302 tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et d’honneur qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 22 février 2023 prononçant sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 août 2023 portant rejet du recours administratif :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de justice administrative : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : 1° Concernant (…) l’exercice du pouvoir disciplinaire (…) ».
M. B… conteste la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours des militaires du ministère des armées a rejeté son recours administratif formé le 1er août 2023 à l’encontre de la décision du 22 février 2023 prononçant sa radiation des cadres. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 4125-1 du code de justice administrative citées au point 5 que la recevabilité du recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’un acte qui, relatif à sa situation personnelle, se rattache à l’exercice du pouvoir disciplinaire, n’est pas soumise à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le recours formé par le requérant doit être regardé comme un recours administratif non obligatoire et il s’ensuit que M. B… ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont la décision de rejet de ce recours administratif serait entachée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 9 août 2023 et de l’erreur de droit doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2023 portant radiation des cadres :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
D’autre part, aux termes de l’article R. 4137-83 du code de la défense : (…) L’avis du conseil d’enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l’appui, au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction. ». Selon l’article R. 4137-85 du même code : « La décision prise à la suite de l’avis du conseil d’enquête est notifiée par écrit, avec l’avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil. ».
La décision attaquée vise notamment les articles L. 4137-1 à L.4137-4 du code de la défense et comporte un énoncé détaillé des griefs qui ont justifié la sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Si M. B… entend soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du conseil d’enquête du 13 décembre 2022, il ne résulte d’aucun texte relatif à la procédure disciplinaire applicable aux militaires, et notamment pas des dispositions citées au point 8, que cet avis, consultatif, doit être motivé. En tout état de cause, le procès-verbal de la séance du conseil d’enquête comporte des mentions suffisantes et est motivé.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité d’une procédure disciplinaire non juridictionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’avis du conseil d’enquête en date du 13 décembre 2022 proposant, à la majorité des voix, la radiation des cadres, est fondé sur des faits de vol qui, commis le 19 décembre 2019, ont fait l’objet d’une décision en date du 23 novembre 2021 prise par le général de corps d’armée, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale et portant absence de sanction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de l’ordre d’envoi devant un conseil d’enquête du 23 novembre 2021, du procès-verbal de la séance du conseil d’enquête du 13 décembre 2022 et, également, de la décision du 22 février 2023 en litige, qu’il était reproché au requérant d’avoir commis des faits de vol de « 5 tableaux » le « 2 février 2020, vers 23h30, dans les locaux du club d’escalade d’Issy-les-Moulineaux ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R.4137-134 du code de la défense : « La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l’encontre d’un militaire peut être contestée par l’intéressé, y compris après cessation de l’état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La notification de la décision mentionne la possibilité d’exercer un droit de recours administratif, ainsi que l’indication des voies et délais d’un recours contentieux devant les juridictions administratives ».
M. B… soutient que c’est à tort que le ministère des armées lui a indiqué qu’un recours administratif obligatoire devait être adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse. A cet égard, il est constant que le récépissé en date du 17 avril 2023 par lequel le requérant reconnaît avoir reçu notification de la décision en litige comporte la mention erronée selon laquelle « la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux devant la juridiction administrative requérante ». Toutefois, l’erreur dans l’indication de la nature de la voie de recours a seulement pour effet que le délai d’exercice de la bonne voie de recours ne court pas, et peu importe de savoir si le justiciable a ou non exercé la voie de recours erronée qui lui a été indiquée. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer l’irrégularité de la mention des voies et délais de recours pour contester la légalité de la sanction qui lui a été infligée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense, le militaire : « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service (…) il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle. ». Aux termes, enfin, de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont (…) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision contestée du 22 février 2023 que la sanction de radiation des cadres prononcée par le ministre des armées à l’encontre de M. B… repose sur deux motifs distincts, tirés de manquements aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux militaires de la gendarmerie nationale. Il est ainsi reproché à l’intéressé, d’une part, d’avoir manqué à ses obligations d’exemplarité, de probité et d’avoir porté atteinte à la considération de la gendarmerie nationale en commettant, avec la complicité d’un mineur, des faits de vol en réunion et, d’autre part, d’avoir manqué à ses obligations d’obéissance et de loyauté en omettant de rendre compte de la commission de ces faits, de son audition subséquente par les services de la police nationale et, également, de sa condamnation par l’autorité judiciaire le 7 octobre 2020.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a commis, le 2 février 2020, avec la complicité d’un mineur de sa connaissance, un vol de cinq tableaux entreposés dans un club d’escalade, pour un préjudice estimé par le propriétaire des tableaux à 2 400 euros. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport adressé par le requérant à son lieutenant-colonel, qu’il ne « comptait rien en faire », qu’il « attendait la bonne occasion (…) de les reposer au mur » et qu’il a commis ce délit « pour un challenge », ces circonstances ne sont pas de nature à amoindrir la gravité de la faute commise, le requérant admettant qu’il aurait ainsi persisté à dissimuler à sa hiérarchie ses difficultés de comportement et de maîtrise de soi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le requérant a été confondu par les images du dispositif de vidéo-surveillance du club d’escalade le 10 février 2020 et qu’entre cette date et le 16 novembre 2020, date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du commandement de la gendarmerie nationale, l’intéressé n’a pas rendu compte de ces faits, ni de sa condamnation, le 7 octobre 2020, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 600 euros prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre. Ainsi, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant avait commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des faits ainsi relevés à son encontre, à leur particulière gravité, à son statut de militaire de la gendarmerie nationale, et à l’implication d’un mineur en qualité de complice, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant sa radiation des cadres, et ce quelle que soit par ailleurs sa manière de servir et la sincérité de son repentir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023, ni de la décision de rejet du recours administratif formé contre cette dernière. Il s’ensuit que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressé ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2212237 et n°2305302 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme A…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. A…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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