Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2201416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la SAS Perla di Mare, représentée par Me Serra, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 108 919 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les dépenses exposées pour des plantations d’arbres sont amortissables selon le mode dégressif ;
— les investissements destinés à l’aménagement d’une fontaine et l’enfouissement d’une ligne électrique sont éligibles au dispositif de faveur dès lors qu’il s’agit de dépenses relatives à des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ;
— les dépenses de rénovation sont éligibles dès lors que les conditions tenant à l’investissement initial n’étaient pas applicables à la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;
— l’acquisition de mobil-homes est éligible dès lors qu’elle propose trois des prestations hôtelières requises de sorte que ces habitations légères de loisirs répondent à la définition de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ;
— le marteau perforateur, l’équipement complet de son et lumières et les dépenses exposées pour la rénovation du restaurant, sont amortissables selon le mode dégressif au titre d’investissements hôteliers ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 5 334 euros, à l’irrecevabilité des conclusions en ce qu’elles tendent à l’octroi d’un montant de crédit d’impôt qui excède la somme qui a fait l’objet d’un refus par l’administration par la décision du 18 août 2022 et en ce qui excède la somme qui a été demandée dans le cadre de la réclamation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Perla di Mare exerce une activité d’hôtels et hébergements similaires à Ghisonaccia. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôts pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 pour un montant de 103 002 euros correspondant à 544 597 euros d’investissements. Le 18 août 2022, l’administration a accepté partiellement sa demande à hauteur de 41 607 euros et lui a remboursé la somme de 35 690 euros après avoir déduit un montant de 5 917 euros d’impôts sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2021. Par la présente requête, la société Perla di Mare demande au tribunal de lui accorder un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 109 919 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a accordé à la société requérante un crédit d’impôt à hauteur de 5 334 euros correspondant aux dépenses exposées pour l’acquisition de mobil-homes. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () d. Des travaux de rénovation d’hôtel () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. () V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles () ». Et aux termes de l’article 22 de l’annexe II à ce code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / () Immeubles et matériels des entreprises hôtelières () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que sont éligibles au crédit d’impôt prévu par ces dispositions les investissements relatifs aux biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, ainsi que les travaux de rénovation d’hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C’est ainsi que le crédit d’impôt Corse ne saurait être accordé qu’aux investissements répondant à la définition de l’investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. » investissement initial « : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de rénovation de l’hôtel, du restaurant, la plantation d’arbres, l’installation d’une fontaine, l’enfouissement d’une ligne électrique ainsi que l’acquisition d’un marteau perforateur, un équipement de son et lumières, des enceintes et un amplificateur, constituent un investissement initial se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités de l’établissement, à la diversification de sa production ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus au sens et pour l’application des dispositions précitées du point 49 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ».
7. La garantie prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Dès lors la SAS Perla di Mare ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la question de savoir si les investissements étaient amortissables selon le mode dégressif, la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2021.
9. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Perla di Mare présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Perla di Mare à hauteur du remboursement de 5 334 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Perla di Mare et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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