Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2409466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 33 de la convention de Genève, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de Genève ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, sous-préfet de l’arrondissement de Gap. Par un arrêté du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. Benoît Rochas, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de l’État dans le département des Hautes-Alpes à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au pays de renvoi. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision, qui ne sont pas stéréotypés, qu’elle mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et dès lors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme B le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 dudit code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans la fiche extraite du système d’information « TelemOfpra », que la demande d’asile présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 4 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été notifiée le 8 août 2024. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, cette mention fait foi, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à preuve du contraire. Mme B n’apportant pas cette preuve, elle bénéficiait donc, en application de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’au 8 août 2024. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter le 28 août 2024 une mesure d’éloignement à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. La requérante ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir une quelconque insertion personnelle ou professionnelle en France. Elle ne justifie pas davantage d’une durée de séjour suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était présente sur le territoire que depuis 6 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue de toute attache personnelle et familiale en Albanie, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux et de leurs trois enfants, elle ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Albanie, pays dont ils ont tous la nationalité. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Alpes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. D’une part, la circonstance que l’époux de la requérante et ses trois enfants soient présents sur le territoire ne suffit pas à établir que le préfet n’aurait pas pris en considération leur intérêt supérieur en prenant la mesure d’éloignement en litige, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils sont tous de nationalité albanaise et que Mme B ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. D’autre part, la circonstance que la demande d’asile de son époux soit en cours d’examen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’elle ne justifie pas par la seule production d’une attestation de demande d’asile qui n’était plus valable à la date de la décision en litige, ne saurait l’établir davantage. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention de New York doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le requérant n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. »
16. D’une part, les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, qui se rapportent à la protection des personnes reconnues réfugiées contre leur expulsion vers des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté contesté. D’autre part, et en tout état de cause, si Mme B soutient qu’elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne fait état d’aucun élément circonstancié propre à établir la réalité des craintes qu’elle allègue, ni ne produit aucune pièce justificative à leur appui, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision en date du 4 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin de suspension :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions, que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligée à quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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