Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2509978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme C B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de mai 2025, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que l’OFII n’a pas examiné son état de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle avait droit, en qualité de demandeur d’asile aux conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, né le 6 février 1990, de nationalité bangladaise, demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen, de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (). ».
4. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment, que les conditions matérielles lui sont refusées en raison de la situation de réexamen de sa demande d’asile dans laquelle elle se trouve. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Mme B se borne à faire valoir qu’elle est mère célibataire, accompagnée de ses enfants mineurs, D A, âgée de 15 ans, Rima A, âgée de 14 ans et Aboul Mazid, âgé de 11 ans, qu’elle souffre d’un syndrome post traumatique lourd, lié aux raisons de sa fuite de son pays d’origine et aux menaces et violences auxquelles elle a été confrontée, ainsi que de problèmes orthopédiques, rendant tout déplacement et la station debout difficiles. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’elle justifierait d’une vulnérabilité particulière, étant précisé qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et qu’elle n’expose aucun motif expliquant les raisons qui l’ont conduit à solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient elle n’entrait pas dans le champ du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité demandeur de réexamen de la demande d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Le greffier,
N°2509978
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