Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfecture de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un rendez-vous aux fins de voir déposer un dossier de demande de première demande de titre de séjour a été délivré à M. A, dès lors, le litige est privé de son objet.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Vu l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
4. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A a déclaré se désister de de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais de procès. Ce désistement est pur et simple et que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. M. A bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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