Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2303701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 13 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Porcher, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ensemble les rejets de son recours gracieux du 7 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 27 décembre 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ;
- cet arrêté et la décision du 25 mai 2023 méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 mai 1991, déclare être entré sur le territoire français le 13 août 2016, sous couvert d’un visa de long séjour, et y a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » valables jusqu’au 1er août 2020. Le 5 octobre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un courrier du 7 février 2023, M. B… a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 10 mars 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet de la Somme a confirmé l’arrêté du 27 décembre 2022 et refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022, ensemble les rejets de son recours gracieux, et de la décision du 25 mai 2023.
En premier lieu, l’arrêté du 27 décembre 2022 a été signé par Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 23 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 27 décembre 2022 vise les dispositions qui en constituent le fondement, et notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation de M. B… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. B…, qui au surplus ne dispose plus d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a été deux fois ajourné puis déclaré défaillant aux épreuves de sa première année de master de droit entre 2017 et 2020. Il n’a ensuite pas suivi de formation pour l’année universitaire 2020/2021, s’est borné, pour l’année suivante, à suivre une formation de médiateur du 21 janvier au 12 mars 2022 et, pour l’année 2022/2023, à s’inscrire dans un diplôme universitaire de juriste. Pour l’année 2024/2025, il s’est enfin inscrit pour tenter une quatrième fois d’obtenir un diplôme de première année de master de droit. Dans ces conditions, et malgré les problèmes de santé qu’a pu connaître l’intéressé, le préfet de la Somme a pu considérer que les études de M. B… ne présentaient pas de caractère réel et sérieux sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare résider en France depuis le 13 août 2016 et y a disposé de titres de séjour portant la mention « étudiant » valables jusqu’au 1er août 2020. Par ailleurs, sa concubine réside sur le territoire français de manière régulière avec leur enfant commun né en 2020, tout comme son frère, ressortissant français. Toutefois, la compagne de M. B…, ressortissante elle aussi de la République démocratique du Congo, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et n’a donc pas vocation à s’établir en France. De plus, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Enfin, M. B…, dont le parcours universitaire ne présente pas de caractère réel et sérieux ainsi qu’il a été dit, ne se prévaut d’aucune activité professionnelle sur le territoire français en dehors d’une promesse d’embauche de juillet 2023, postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en prenant, sans les assortir d’une mesure d’éloignement, la décision et l’arrêté attaqués, en supposant même le moyen opérant contre ce dernier. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision et l’arrêté attaqués ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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