Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 1er oct. 2025, n° 2304384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 5 515,54 euros ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 434,04 euros sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Elle soutient ne pas avoir les moyens de faire face au remboursement demandé s’agissant de sa dette de RSA. Elle indique ne pas avoir eu l’intention de frauder et qu’elle ignorait devoir déclarer une pension de réversion et des aides ponctuelles reçues, éléments qu’elle a signalé et qui n’ont pas été pris en compte. Elle revendique le bénéfice du droit à l’erreur.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA). A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a adressé à Mme B…, le 23 novembre 2021, une première notification de trop-perçu de RSA d’un montant net de 748,98 euros lequel a bénéficié d’un effacement par la commission de surendettement. Le 18 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une nouvelle décision de trop-perçu de prestations pour la période de février 2021 à juillet 2022 dont 2 458,55 euros de RSA. Le contrôle effectué sur place a donné à rapport d’enquête du 16 mai 2023 et le constat d’un trop-perçu complémentaire de 3 056,99 euros notifié par décision du 8 juin 2023. La demande de remise qu’elle a formulée le 27 juin 2023 a fait l’objet de la notification d’une décision de rejet par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise en date du 29 janvier 2024 après saisine de la commission de recours amiable du 14 septembre 2023. Mme B… doit être regardée comme en demandant l’annulation. Le 21 septembre 2023, l’intéressée a été informée que la situation était révélatrice de manœuvres frauduleuses dont la présidente du conseil départemental de l’Oise était informée par courrier du même jour. Au regard des indus relevés sur la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2023, pour un montant total de 5 515,54 euros, après que Mme B… ait été informée de la sanction envisagée à son encontre, par décision du 11 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise prononçait à son encontre une amende de 1 434,04 euros. Mme B… demande également l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions en remise de dette de RSA :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Le département de l’Oise fait valoir l’absence de bonne foi de la requérante qui ne pouvait légitimement ignorer que la pension de réversion et les salaires perçus devaient être déclarés au même titre que des versements dont il n’était pas justifié de la nature. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas déclaré l’intégralité des salaires perçus par elle ni même la pension de réversion dont elle est attributaire alors qu’elle avait été informée de cette obligation déclarative dès le mois de novembre 2021 à l’occasion d’un premier contrôle. Dans ces conditions, les omissions déclaratives récurrentes de Mme B… faisaient obstacle à ce qu’une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise portant rejet de sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions en remise de l’amende :
7. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles: « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-52 du même code: « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans… ». Aux termes du sixième, devenu septième alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, auquel il est ainsi renvoyé : « (…) Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu’il ait été fait droit à la demande d’audition qu’il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu’il aurait également présenté des observations écrites.
8. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 29 septembre 2023 adressé à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception, la présidente du conseil départemental de l’Oise a informé Mme B… de son intention de lui infliger une amende administrative. Ce courrier prévoyait la possibilité pour l’intéressée de présenter des observations dans un délai de trente jours. Ce courrier, régulièrement présenté le 29 septembre 2023 à l’adresse indiquée par Mme B… aux services départementaux, a été retourné, le 23 octobre 2023, au département de l’Oise avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée à la date de première présentation le 29 septembre 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure préalable contradictoire aurait été irrégulière.
9. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Selon l’article R. 262-6 de ce code, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l’article R. 262-37 du code précité : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
10. Il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme B… résulte de ce qu’il ne pouvait être considéré, ainsi qu’il l’a été rappelé au paragraphe 5 du présent jugement, que Mme B…, pourtant précédemment informée de ses obligations déclaratives, n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles que la caisse d’allocations familiales de l’Oise a estimé que Mme B… avait perçu un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2020 à avril 2023 et lui a demandé le remboursement des sommes qu’elle a perçues à ce titre tout au long de la période. Il s’ensuit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en lui infligeant une amende administrative.
12. En deuxième lieu, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de l’amende 1 434,04 euros retenu par la présidente du conseil départemental de l’Oise est justifié et proportionné à la gravité des faits commis par Mme B….
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
15. La mauvaise foi de Mme B…, ainsi qu’il a été rappelé précédemment résulte de l’instruction et exclut par suite le bénéfice des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise du 11 décembre 2023 lui infligeant une amende administrative d’un montant de 1 434,04 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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