Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er oct. 2025, n° 2510834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le transférer en région parisienne.
Il soutient qu’il subit un acharnement de la part de l’administration pénitentiaire sur son lieu actuel de détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondé
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. A… B…, actuellement incarcéré dans le département des Bouches du Rhône, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le transférer en région parisienne.
Toutefois, M. B… ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations d’acharnement, au demeurant fort peu précises. Il ne démontre ainsi ni l’urgence particulière ni l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale requises par les dispositions mentionnées au point 1.
Il résulte de tout ce qui précède, à supposer même que la présente juridiction soit compétente pour connaître de la demande de l’intéressé, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à M. C…, ministre de la justice.
Fait à Marseille le 1er octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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