Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 déc. 2025, n° 2503143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29514/2025 du 28 décembre 2025 par lequel le le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée, prise sans examen réel et sérieux de sa situation et en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 27 septembre 1993, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 28 décembre 2025. Mme B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29514/2025 du 28 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, Mme A… B…, âgée de trente-deux ans, soutient que, depuis son entrée sur le territoire français, elle réside à Mayotte, où ses deux enfants sont scolarisés depuis l’âge de trois ans. Si elle est la mère d’une enfant de nationalité française née à Mayotte le 29 mars 2015, reconnue par anticipation le 25 février 2015, par un ressortissant français résidant dans le département de La Réunion, Mme B… ne justifie pas de la contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. L’intéressée fait valoir sa propre contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils né à Mayotte le 27 mars 2016, de père inconnu, pour lequel elle partage l’autorité parentale avec celui qu’elle désigne comme son conjoint, de nationalité française, qui en a reçu délégation par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 1er juillet 2024. Toutefois, Mme B… ne justifie pas du mariage religieux allégué ni d’aucune autre forme d’union, alors que la communauté de vie alléguée n’est pas établie par les éléments contradictoires des pièces versées au dossier. En outre, Mme B…, dont les deux enfants, comme il vient d’être dit, sont nés à Mayotte en 2015 et 2016, justifie d’une demande de rendez-vous présentée par courriel seulement le 9 novembre 2020, en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour, démarche qu’elle n’a réitérée que le 30 juin 2025, par voie dématérialisée sur le site de la préfecture de Mayotte. Son engagement bénévole par une convention du 11 juin 2020, alors qu’elle n’avait entamé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, et la formation qu’elle a suivie en octobre 2020, ne suffisent pas, dans ces conditions, à démontrer son insertion dans la société française. La continuité de son séjour à Mayotte, en tout état de cause, n’est pas établie. Mme B… ne justifie pas davantage la réalité d’autres attaches familiales dans ce département français. Or, l’arrêté en litige ne s’oppose pas à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B… aux Comores, pays dont elle a la nationalité. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Si elle affirme avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, en l’absence de solution de substitution au recours au téléservice imposé par l’autorité préfectorale à Mayotte, Mme B… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc, à cet égard, être regardée comme remplie.
Par suite, alors même que Mme B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et à la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de Mme B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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