Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 janv. 2025, n° 2401078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 mars 2024, le 22 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, la SARL Arconance, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Oissel a retiré le permis de construire n° PC 76 484 23 O0036 délivré le 25 octobre 2023 et a refusé la délivrance de ce même permis en vue de la réhabilitation d’une maison de maitre et de la construction d’un immeuble portant création de 41 logements, sur la parcelle cadastrée AM 116 sur le territoire de la commune d’Oissel ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Oissel de lui délivrer une nouvelle autorisation de construire pour le permis de construire n° PC 76 484 23 O0036, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oissel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le permis n’était pas illégal ;
— le motif tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire est illégal et méconnait les dispositions des articles R. 431-4 à R 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.1. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit s’agissant de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.3 de la section 5 du Livre 1 (dispositions communes) du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 3.5. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie est illégal s’agissant de la hauteur du bâtiment ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.1. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie est illégal s’agissant de l’insertion du projet ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.6. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie est illégal s’agissant des clôtures ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5.2. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie est illégal s’agissant des espaces verts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 12 novembre 2024, et un mémoire non communiqué du 27 novembre 2024, la commune d’Oissel, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Arconance.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Barreau, substituant Me Destarac, représentant la SARL Arconance,
— et les observations de Me Gillet, représentant la commune d’Oissel.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Arconance a déposé le 30 juin 2023 une demande de permis de construire n° PC076484 23 00036 pour la construction de 41 logements et la rénovation d’une maison de maître sur la parcelle cadastrée n°AM 116 sur le territoire de la commune d’Oissel. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le maire de la commune d’Oissel a délivré le permis de construire sollicité.
2. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont SARL Arconance demande l’annulation, le maire de la commune d’Oissel a retiré le permis de construire n° PC076484 23 00036 et refusé la délivrance de ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté portant délégation de signature : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / () La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. () »
5. Par un arrêté du 29 mai 2020 n°2020/139, M. B A, signataire de la décision attaquée et quatrième adjoint en charge de l’urbanisme et de l’habitat a reçu délégation du maire de la commune d’Oissel à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant du domaine de l’urbanisme. La délégation mentionne qu’elle a été notifiée aux intéressés et affichée en lieux et places ordinaires. Ces mentions sont de nature à assurer le caractère exécutoire de la délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () » En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
7. Par un courrier du 26 décembre 2023, le maire de la commune d’Oissel a informé la SARL Arconance de ce qu’il entendait procéder au retrait du permis de construire délivré le 25 octobre 2023 et que la SARL Arconance disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier pour présenter ses observations écrites ou orales. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 26 décembre 2023 a été adressé à la SARL Arconance. Si l’adresse d’expédition est partiellement visible sur le bordereau d’accusé réception du courrier, celle-ci est reproduite dans son intégralité dans le contenu du courrier, et correspond à l’adresse du siège de la SARL Arconance. Il ressort des mentions combinées du suivi postal et des mentions portées sur l’enveloppe que le courrier a été présenté le 28 décembre 2023 à la SARL Arconance et est retourné à la commune d’Oissel le 16 janvier 2024 en portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, il ressort des pièces du dossier que le pli était à la disposition de la SARL Arconance à compter du 28 décembre 2023. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société à cette date. Dans ces conditions, la SARL Arconance a disposé d’un délai supérieur à quinze jours pour présenter ses observations entre la date de notification régulière du pli, et la date de la décision attaquée. La SARL Arconance n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire serait entachée d’irrégularité faute de notification du courrier du 26 décembre 2023 et, à défaut, de délai suffisant pour présenter ses observations. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R.431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse "
9. D’une part, il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
10. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Pour fonder la décision attaquée, le maire de la commune d’Oissel a retenu que le dossier de permis de construire était insuffisant en méconnaissance des articles R. 431-4 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, concernant « les travaux de protection qui seront mis en œuvre sur le bâtiment à préserver », « la destination et la surface des bâtiments à démolir », « l’absence de plans de coupe », « l’aménagement du terrain et des espaces végétalisés », la « nature des matériaux utilisés pour le stationnement et leur caractère perméable » et enfin « les documents graphiques d’insertion du projet de construction dans son environnement ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Oissel a adressé une demande de pièces complémentaires le 6 juillet 2023 sollicitant la seule production du « formulaire CERFA » dans son intégralité dès lors que le formulaire initialement produit ne contenait que les pages impaires, et le formulaire d’attestation de prise en compte de la règlementation thermique. Il est constant que ces deux pièces sollicitées ont été produites le 4 août 2023. Aucune demande de pièces complémentaires n’a été adressée concernant les éléments mentionnés au point précédent.
13. D’une part, si la commune d’Oissel soutient qu’elle a entendu opposer seulement l’insuffisance des pièces du dossier et non l’incomplétude du dossier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a opposé dans la décision attaquée l’absence au dossier de demande d’un plan de coupe, exigé par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, sans solliciter la production de cette pièce préalablement, ce qui est de nature à entacher d’illégalité le motif retenu dans la décision de retrait au regard des dispositions rappelées au point 9 du présent jugement.
14. D’autre part, si la commune d’Oissel a également opposé une insuffisance du dossier sur les « travaux de protection qui seront mis en œuvre sur le bâtiment à préserver », elle ne précise pas la nature de cette insuffisance, ni en quoi les éléments jugés insuffisants étaient exigibles au regard du code de l’urbanisme pour apprécier la conformité du projet à la règlementation.
15. Enfin, il ressort du dossier de demande de permis que celui-ci comprend, en page 10 du document CERFA, la mention de la démolition d’un « abri de jardin » dont les dimensions et les surfaces sont identifiables sur le plan des surfaces démolies produit en PC27.2 du dossier de demande. Par ailleurs, la notice architecturale produite à l’appui de la demande de permis de construire décrit les espaces verts en mentionnant le traitement des jardins, des haies et des arbres si bien que le dossier fait suffisamment état de l’aménagement du terrain et des espaces végétalisés. Enfin, le dossier de demande comprend des documents graphiques d’insertion, avec des vues proches et lointaines de l’environnement suffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, si la commune a pu légalement estimer que le dossier ne comportait pas d’informations suffisantes sur la « nature des matériaux utilisés pour les aires de stationnement et leur caractère perméable », en méconnaissance du 2° de l’article R. 431-8 du code l’urbanisme, ce qui ne permettait pas au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation sur ce point, la commune n’est en revanche pas fondée à se prévaloir d’une insuffisance des pièces du dossier en ce qui concerne les bâtiments à démolir, l’aménagement du terrain et des espaces végétalisés, et les documents d’insertion.
16. Par suite, la SARL Arconance est fondée à soutenir que la commune d’Oissel ne pouvait opposer régulièrement ni l’incomplétude ni l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire. Le moyen tiré de l’illégalité du premier motif de la décision attaquée doit ainsi être accueilli.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : " 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. / En l’absence de celles-ci : – pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : / o soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ; / o soit, en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes ; / o soit, s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis-à-vis de l’alignement. / – Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement. () / Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone / Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. « Aux termes du lexique de règlement du plan local d’urbanisme : » L’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. / Elle se définit comme une implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent. / Les constructions doivent s’implanter au regard de l’implantation des façades avant des constructions existantes sur les parcelles construites contigües. / Le volume principal de la nouvelle construction peut alors s’implanter : / – soit en continuité des façades avant existantes sur les parcelles contigües/ – soit dans la marge, c’est-à-dire de part et d’autre des façades avant des parcelles contigües. "
18. Le deuxième motif de la décision attaquée retient que l’implantation du bâtiment méconnait l’implantation dominante du côté ouest de la rue Gustave Fouache, dès lors qu’il n’est pas aligné sur la seule construction existante sur la parcelle d’assiette du projet, en méconnaissance de l’article 3.1. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie
19. La parcelle d’assiette du projet n’est concernée par aucune indication graphique figurant au règlement graphique – Planche 2. Il est en outre constant qu’aucun alignement de fait n’est identifiable rue Gustave Fouache.
20. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la commune d’Oissel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une implantation dominante, au sens du lexique du plan local d’urbanisme puisse être identifiée rue Gustave Fouache du côté ouest de la rue, dès lors qu’une seule construction est édifiée de ce côté de la voie. Il ressort des pièces du dossier que le projet constitue une construction de premier rang par rapport à la rue Gustave Fouache. Il s’ensuit que, selon les dispositions citées au point 17, l’implantation du bâtiment projeté doit être réalisé avec un retrait compris entre zéro et cinq mètres. Il est constant que le projet prévoit un retrait de deux mètres par rapport à la rue Gustave Fouache. Dès lors que le projet est bordé par deux voies publiques, en application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, la règle de retrait s’applique le long de l’une des deux voies au moins, si bien que, compte tenu du respect de la règle d’alignement par rapport à la rue Gustave Fouche, le respect de l’alignement le long du quai de Stalingrad, seconde voie qui borde le projet, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, la SARL Arconance est fondée à soutenir que le deuxième motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.3. de la section 5 du livre 1er du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie : « 3.3 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété / Pour l’ensemble des zones, les constructions non jointives, hors annexe, devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement des bâtiments. » Selon le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et notamment la partie concernant la justification des choix, l’article 3.3, dont l’objet est de préserver les vues et la sécurité, permet l’ensoleillement des constructions, limite les vues trop prononcées entre les bâtiments mais a également pour objet d’assurer la défense contre l’incendie.
22. D’une part, il ne ressort ni des dispositions de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, ni de la justification des choix mentionnée dans le rapport de présentation du même plan, que cet article viserait à préserver et à mettre en valeur la maison de maitre présente sur le terrain d’assiette, qui est un bâtiment repéré sur la planche 1 du règlement du plan local d’urbanisme et faisant l’objet d’une protection moyenne au titre des dispositions de l’article 4 de la section 4 du livre 1er du plan local d’urbanisme de la métropole. Ainsi, en se fondant sur un tel motif de préservation et mise en valeur de la maison de maître présente sur le terrain d’assiette, la commune d’Oissel a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
23. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les façades des deux bâtiments édifiés sur le terrain d’assiette à savoir, la façade nord de la maison de maître préexistante sur la parcelle et la façade sud du bâtiment de logements collectifs projeté, sont implantées à une distance de 5 mètres l’une de l’autre. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la rénovation de la maison de maître, et que le plan de masse et le plan des étages font état de la conservation d’une terrasse en rez-de-chaussée de la maison de maître, le long de sa façade nord. Dans ces conditions, l’espace laissé au cheminement entre les deux bâtiments est réduit de la largeur de la terrasse et s’évalue à environ 3,30 mètres d’après les dimensions des plans du masse. Eu égard à la configuration des lieux et notamment au fait que cet espace est un espace vert de pleine terre, qui ne prévoit aucun cheminement piéton ou automobile, la SARL Arconance est fondée à soutenir que la distance entre les deux bâtiments ne porte pas atteinte à la circulation sur le terrain. Enfin, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier de demande de permis, qui est déclaratif, et notamment des vues graphiques, qu’après rénovation de la maison de maître, aucune vue directe n’est prévue entre les deux bâtiments, les seules fenêtres sur ces façades étant les deux situées au niveau de l’attique du bâtiment collectif. La SARL Arconance est ainsi également fondée à soutenir que la distance de 5 mètres suffit à l’éclairement des bâtiments. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le troisième motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
24. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3.5. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. Dans le cas d’une inscription graphique indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives. « La planche 2 du règlement graphique identifie la parcelle d’assiette du projet comme étant concernée par une limite de hauteur à » 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère ".
25. D’autre part, le lexique du plan local d’urbanisme définit la hauteur comme la différence entre le terrain naturel existant et le point le plus haut de la construction située à sa verticale, lequel correspond, « à l’égout du toiture ou l’acrotère dans le cas d’une hauteur graphique (planche 2) définie à l’égout de toiture ou l’acrotère ». Le lexique précise que « l’acrotère est le prolongement vertical de la façade au niveau d’une toiture-terrasse. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses ou des toits à faible pente pour permettre le relevé d’étanchéité et se situe le plus souvent au dernier niveau de la construction. »
26. Il résulte de ce qui précède que la hauteur de 9 mètres s’applique en tenant compte de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment collectif prévoit une hauteur exprimée en R+2+A. L’attique est toutefois couvert par une toiture à double pente de 7°, laquelle prévoit un égout de toit. Il ressort des mentions du plan de coupe, que l’égout de toit de la toiture de l’attique est situé à une hauteur d’environ 11 mètres par rapport au terrain naturel, de sorte que la hauteur à l’égout du toit du projet excède la limite de 9 mètres de hauteur prévue par le règlement graphique. Si la requérante soutient que le bâtiment présente une hauteur de « 8,74 mètres à l’acrotère » respectant la hauteur prévue au règlement graphique planche 2, « l’acrotère » désigné par le pétitionnaire sur le plan de coupe comme étant situé au niveau du plancher du dernier niveau de la construction, alors que ce niveau est un attique surmonté d’une toiture en pente comportant un égout de toit, ne peut pas, compte tenu des dispositions rappelées aux points 24 et 25, être pris en compte en l’espèce pour fixer la hauteur maximale de la construction.
27. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie doit être écarté. La SARL Arconance n’est ainsi pas fondée à soutenir que le quatrième motif de la décision attaquée est entaché d’illégalité.
28. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.1. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux / Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. / Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. / La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. () »
29. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. Pour fonder la décision attaquée, la commune d’Oissel a retenu que la construction compte tenu de son volume, son implantation et ses matériaux ne s’intégrait pas dans le bâti environnant et ne permettait pas d’assurer la protection de la maison de maître repérée comme faisant l’objet d’une protection moyenne à la planche 1 du règlement graphique du plan local d’urbanisme, de sorte que le projet méconnait l’article 4.1 précité du règlement de la zone UAB.
31. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que l’environnement du projet contient des constructions très majoritairement de maisons individuelles du XIXè siècle en R+1+C dont les façades sont en enduit clair, gris ou marron et les toitures majoritairement en ardoise à double pan. L’environnement intègre quelques logements collectifs dans les compartiments voisins du projet, d’une hauteur en R+2+C. Ces derniers collectifs ne sont pas situés le long du quai de Stalingrad, ni à proximité de bâtiment protégé par le plan local d’urbanisme.
32. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit l’édification d’un immeuble de 40 logements en R+2+A avec des enduits en teinte gris, ocre et des bardages bois et métallique ainsi qu’une toiture en zinc quartz à double pans. Compte tenu de la nature hétérogène de l’architecture de bâti environnant, le projet ne porte pas atteinte à l’environnement par ses matériaux en façade et en toiture.
33. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d’une part, la rénovation de la maison de maître et d’autre part, la construction d’un bâtiment de logements collectifs à une distance de cinq mètres au nord de la maison de maître. Le projet prévoit l’aménagement des parkings entre la maison de maître et le quai de Stalingrad. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté présente un linéaire le long de la rue Gustave Fouache de 51,45 mètres. Si la notice architecturale mentionne l’existence d’un « séquençage horizontal » par l’utilisation de bardages de couleurs différentes, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’est pas suffisant, notamment au niveau de l’attique, pour créer un effet visuel assimilable à celles des maisons individuelles du bâti immédiatement environnant. De plus, l’important volume du bâtiment collectif n’en permet pas son insertion de manière harmonieuse aux côtés de la maison de maître, préexistante. Par suite, si la commune ne pouvait se fonder sur les matériaux, elle pouvait régulièrement se fonder uniquement sur l’implantation et le volume du projet pour retenir l’atteinte au caractère des lieux avoisinants contraire aux dispositions de l’article 4.1. du règlement du plan local d’urbanisme. La SARL Arconance n’est ainsi pas fondée à soutenir que le cinquième motif de la décision attaquée est entaché d’illégalité en ce qui concerne le volume et l’implantation de la construction.
34. En sixième lieu, aux termes de l’article 4.1.6. du règlement de la zone UAB : « Les clôtures anciennes patrimoniales / Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur). »
35. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est bordée, le long de la rue Gustave Fouache d’un mur en brique d’une hauteur comprise entre 3 et 4 mètres, sur une longueur d’environ 100 mètres. Il est constant que le mur en brique est protégé au titre de l’article 4.1.6. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie compte tenu de son intérêt architectural. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit d’une part de détruire la partie supérieure du mur de clôture pour la remplacer par des grilles surmontant un muret d’environ 80 cm de hauteur, et d’autre part de réduire la hauteur totale de la clôture à 1,80 mètre sur l’intégralité de sa longueur. Le projet prévoit également de percer une large ouverture de plus de quatre mètres pour les trois entrées des parkings, et des ouvertures de plus d’un mètre cinquante pour l’entrée des logements, les entrées piétons ainsi que pour les colonnes enterrées de recyclage. Ces modifications ont pour effet de supprimer le linéaire du mur en brique depuis la rue Gustave Fouache et nécessitent une démolition de l’essentiel du mur. Eu égard à la nature de ces démolitions, bien que partielles, le projet remet en cause la qualité architecturale de l’ouvrage existant et méconnaît l’article 4.1.6. du règlement de la zone UAB, sans que la prescription qui assortissait le permis de construire délivré le 25 octobre 2023, à savoir que la « démolition partielle du mur existant ne devra pas remettre en cause la qualité de l’ouvrage existant. Le dispositif complémentaire de clôture devra s’harmoniser avec les constructions et ne pas compromettre l’unité paysagère de la rue », puisse en l’espèce suffire à permettre le respect de cette disposition. Par suite, la SARL Arconance n’est pas fondée à soutenir que le sixième motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation.
36. En septième lieu, aux termes de l’article 5.1.2. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme : « 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées / En dehors des secteurs de biotope : au moins 20% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts ». Le lexique du plan local d’urbanisme dispose que : « L’espace vert correspond à un espace non construit, de » pleine terre ", répondant aux conditions cumulatives suivantes : ' Sa surface est perméable et est constituée de 70% minimum de pleine terre non recouverte pas des graviers, les 30% maximum restant peuvent être recouverts par des graviers; ' Sa profondeur est de 2,30 m minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; ' Il peut recevoir des plantations de type arbre tige ou de haute tige notamment. Ces espaces verts peuvent être comptabilisés au titre du coefficient de biotope dans les secteurs de biotopes concernés. / Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des espaces verts de pleine terre. "
37. Il est constant que dès lors que la surface de la parcelle d’assiette est de 2 745 m², la surface d’espaces verts de pleine terre, doit, en application de l’article 5.1.2. du règlement du plan local d’urbanisme, être au moins de 549 m². Pour fonder la décision attaquée, la commune d’Oissel retient que le traitement des espaces mentionnés au dossier ne permet pas de s’assurer de la surface réservée aux espaces de pleine terre. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale indique d’une part, une surface de 585 m² d’espaces verts de pleine terre, et d’autre part, que le plan de masse identifie trois espaces distincts de pleine terre pour une surface totale de 609 m². Si ces deux indications ne coïncident pas, elles font toutes deux état d’espaces verts en pleine terre d’une surface supérieure à 549 m². Il ne ressort pas du plan de masse que cette surface intégrerait les cheminements piétons. En outre, alors que cette surface excède 549 m², il n’est pas établi que l’installation supplémentaire d’un espace réservé à une aire de présentation des bacs de déchets, à la supposer exigible en plus des deux aires réservées aux colonnes enterrées d’ordures ménagères et de recyclage déjà prévues dans le projet le long de la rue Gustave Fouache, conduirait à porter la part des espaces verts de pleine terre sous le seuil des 20% exigé par le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la SARL Arconance est fondée à soutenir que le projet litigieux prévoit des espaces verts de pleine terre conformes aux dispositions de l’article 5.1.2. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du septième et dernier motif de la décision attaquée ne peut qu’être accueilli.
38. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision attaquée tirés de l’insuffisance du dossier, de la méconnaissance des articles 3.1, 3.3 et 5.1.2 du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie sont illégaux. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les motifs tirés de la méconnaissance des articles 3.5, 4.1, et 4.1.6. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie sont fondés. L’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée exclusivement sur les motifs légaux. Il s’ensuit que, dès lors que la décision attaquée procède au retrait d’un permis de construire illégal en raison de la méconnaissance par le permis des articles 3.5, 4.1 et 4.1.6. du règlement de la zone UAB du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, et que le retrait a été réalisé dans le délai de trois mois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Arconance tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 du maire de la commune d’Oissel doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Oissel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Arconance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la SARL Arconance versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Oissel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Arconance est rejetée.
Article 2 : La SARL Arconance versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Oissel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arconance et à la commune d’Oissel.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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