Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2401219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue le 6 février 2024 ;
3°) d’enjoindre la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’État au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative ;
Par des pièces complémentaires enregistrées le 14 mars 2025, la préfète du Rhône indique qu’une décision en date du 27 juin 2024 a accordé un certificat de résident algérien « vie privée et familiale » délivrée le 17 septembre 2024 valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Par une décision du 27 juin 2024, la préfète du Rhône a accordé un certificat de résident algérien « vie privée et familiale » délivrée le 17 septembre 2024 valable du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé par la préfecture du Rhône sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier00
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