Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2517787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a pris des mesures d’urgence et de mise en sécurité à l’égard de l’immeuble situé 7, avenue Pierre Brossolette à Pierrefitte-sur-Seine, sur le territoire de la commune nouvelle de Saint-Denis, ou, à défaut, d’annuler cet arrêté en tant qu’il comporte de telles mesures à l’égard d’autres locaux que le logement situé au rez-de-chaussée, à gauche du bâtiment B ;
2°) de prendre des mesures à l’égard de la copropriété afin qu’elle poursuive les démarches engagées avec l’ingénieur structure et l’assistant au maître de l’ouvrage désigné, en vue d’assurer une mise en sécurité rapide et efficace.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Si M. B… soutient que le rapport d’expertise judiciaire, sur lequel le maire de la commune de Saint-Denis s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué, ne constitue pas une analyse structurelle complète, mais un simple constat architectural, et que certains locaux critiques n’ont pu être visités, le moyen ainsi soulevé n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe (…) ». L’arrêté du 14 août 2025 a pour objet l’adoption de mesures d’urgence et de mise en sécurité d’un immeuble dont l’expert judiciaire a constaté qu’il représentait un danger imminent. Dans ces conditions, l’administration n’avait aucune obligation de transmettre le rapport d’expertise au syndic et aux copropriétaires, de sorte que le moyen tiré d’une méconnaissance du contradictoire est inopérant.
La circonstance que l’assemblée générale des propriétaires a décidé le 2 octobre 2025 de mandater un bureau d’études chargé de procéder à un diagnostic de l’immeuble et d’approuver une enveloppe budgétaire pour les travaux est manifestement insusceptible de venir au soutien de la contestation de l’arrêté attaqué du 14 août 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité (…) pris en application (…) de l’article L. 511-19 (…), le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée (…) ». Le requérant soutient que l’arrêté du 14 août 2025 a des effets disproportionnés en ce qu’il suspend les loyers perçus par les copropriétaires en méconnaissance de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, alors que seul le logement du rez-de-chaussée est frappé d’une interdiction d’habiter. Toutefois, l’intéressé n’expose aucune critique précise du rapport d’expertise dont il ressort que les désordres affectent non seulement le logement du rez-de-chaussée mais également les façades et les sous-sols des deux immeubles de la copropriété. L’autorité municipale, qui s’est appropriée les constatations et conclusions de ce rapport, a pris en conséquence, en application de l’article L. 511-19 du code précité, des mesures d’urgence et de mise en sécurité à l’égard des deux immeubles dans leur ensemble, impliquant nécessairement une suspension des loyers pour tous les locaux composant cette copropriété, ainsi qu’il est prévu par L. 521-2 du même code. Le moyen du requérant n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité inopérants, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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