Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2326297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306267 du 14 novembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 16 novembre 2023 sous le n° 2326297, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A… B….
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet 2023, 6 juin 2024 et 13 décembre 2025, Mme B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la majoration de 10 % résultant du non-paiement du titre de perception du 2 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes correspondant à la prise en charge partielle de ses frais de transport en commun pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle s’engage à verser le montant de la créance mentionné sur le titre de perception du 2 novembre 2022 ;
- la préfecture de région Ile-de-France lui a versé le rappel de la part employeur de son abonnement aux transports en commun pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 mais elle n’a pas perçu cette part employeur pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 ;
- le titre de perception du 2 novembre 2022 ayant été contesté devant le tribunal administratif dans les délais impartis, la majoration de 10 % qui lui a été notifiée par un courrier du 25 août 2023 n’est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a versé à Mme B… une somme de 542,79 euros correspondant à la prise en charge partielle de ses frais de transport pour la période du 1er mars 2021 au 1er juillet 2022 mais que la requérante n’était pas rémunérée par ses services pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 ;
- la majoration de 10 % est fondée, l’intéressée n’ayant pas procédé au paiement du titre de perception dans le délai fixé par le B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, a fait l’objet d’un titre de perception émis le 2 novembre 2022 d’un montant de 1 377,87 euros en raison d’indus de rémunération au cours du premier semestre 2022. Elle a contesté ce titre de perception par un courrier du 30 novembre 2022 au motif que l’administration ne lui a pas versé les sommes correspondant à la prise en charge partielle de ses frais de transport pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. Une décision implicite de rejet s’est formée puis elle a bénéficié de la prise en charge de ces frais de transport pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. Elle a alors demandé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 1er février 2024, de prendre également en charge ces frais pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021. Enfin, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a mis à sa charge, le 25 août 2023, une majoration 10 % sur le fondement de l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat au versement des sommes correspondant à la prise en charge partielle de ses frais de transport pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 et de la décharger de la majoration de 10 %.
Sur les conclusions tendant au versement des frais de transport :
Aux termes de l’article 1 du décret du 21 juin 2010 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa version applicable au litige : « En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement est versée à l’agent sur présentation du ou des justificatifs de transport prévus à l’article 2. / Les agents doivent signaler tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier les conditions de la prise en charge. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même décret : « La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les périodes de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de grave maladie, de congé de longue durée, de congé pour maternité ou pour adoption, de congé de paternité, de congé de présence parentale, de congé de formation professionnelle, de congé de formation syndicale, de congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, de congé pris au titre du compte épargne-temps ou de congés bonifiés. Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le congé. Lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé, en cours d’instance, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder au versement des frais de transport pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 et que ce dernier lui a versé les sommes demandées pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 et a refusé de faire droit au surplus de sa demande au motif qu’elle n’était pas rémunérée par ses services pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021. En l’absence de précisions de la requérante permettant d’identifier son employeur, son lieu d’affectation, ses fonctions et sa situation administrative au cours de cette période, le préfet n’était pas en mesure de transmettre sa demande à l’autorité compétente et, ne l’ayant pas transmise, a, de ce fait, opposé une décision de refus de paiement dont l’illégalité n’est pas établie. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation du préfet à lui verser la somme correspondant aux frais de transport pour la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10 % :
Aux termes de l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. ».
L’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’un titre exécutoire, soit devant l’administration elle-même pour les créances de l’Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé. Elle est, en revanche, sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre. En conséquence, une telle opposition ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du débiteur de l’indu, dans le cas où celui-ci n’a pas été acquitté dans le délai prévu par les textes, la majoration forfaitaire prévue par l’article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010, dont, toutefois le recouvrement forcé sera également suspendu par ladite opposition.
Il résulte de l’instruction que la direction départementale des finances publiques des Yvelines a réclamé à Mme B…, par un titre de perception émis le 2 novembre 2022, le paiement de la somme de 1 377,87 euros, correspondant à des indus sur rémunération, avant le 15 janvier 2023. La contestation du titre de perception et l’introduction du présent recours n’ayant pas un effet suspensif et la somme demandée n’ayant pas été payée dans le délai imparti, Mme B… n’est pas fondée à obtenir la décharge de la majoration de 10 %.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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