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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 oct. 2025, n° 2402070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 10 juillet 2024, Mme E… B…, M. G… C… et Mme F… B…, représentés par Me Schaefer, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant de déterminer si la prise en charge de Mme E… B… au sein de la maternité régionale entre le 15 et le 23 décembre 2023 a été conforme aux règles de l’art, ainsi que d’évaluer les préjudices qui auraient pu résulter d’éventuels erreurs, manquements ou négligences ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, dont la mission sera définie dans les termes qu’ils précisent dans leur requête, et qui déposera un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission.
Ils soutiennent que :
l’oubli dans son abdomen d’un champ opératoire lors de sa première césarienne, le retard dans la prise en compte et dans l’analyse de ses vives douleurs après césarienne et le retard à déterminer le germe infectieux et à mettre en place une antibiothérapie adaptée et efficace, sans aucune aide ni aucun accompagnement par la maternité régionale, constituent des manquements aux règles de l’art, de nature à engager la responsabilité du CHRU de Nancy ;
l’infection qu’elle a subie est la conséquence de l’oubli d’un champ opératoire ;
elle subit un préjudice important du fait des manquements en cause, dès lors qu’elle n’a pas pu profiter de son enfant à sa naissance, qu’elle n’est pas en mesure de s’en occuper seule, qu’elle ne peut pas reprendre son activité professionnelle et qu’elle doit se reposer sur son conjoint, M. G… C…, et sa mère, Mme F… B…, pour les tâches du quotidien et la prise en charge de son enfant ;
M. G… C… et Mme F… B… ont également subi des préjudices propres, liés aux manquements en cause, notamment en termes de stress et d’angoisse et compte tenu de l’impact financier de la prise en charge au quotidien de Mme E… B… et de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire.
Il fait valoir que, sans que cela constitue une reconnaissance de responsabilité, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Mme B… et autres.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que Mme E… B…, dont la grossesse avait été suivie par la maternité régionale du CHRU de Nancy, a été admise dans cet établissement le 15 décembre 2023. Le même jour, elle y a subi une césarienne sous anesthésie locale, suivie d’une intervention sous anesthésie générale en vue de la ligature d’une artère utérine. Souffrant d’intenses douleurs à l’abdomen à son réveil et les jours ayant suivi sa césarienne, elle a fait l’objet, les 16 et 18 décembre 2023, de deux échographies, qui n’ont révélé aucune anomalie, puis, le 18 décembre 2023, d’un scanner, qui a mis en évidence la présence d’un champ opératoire oublié dans le cul-de-sac de Douglas. Une nouvelle intervention sous anesthésie générale a été pratiquée le 18 décembre 2023 pour retirer ce matériel. Les prélèvements effectués à cette occasion ont révélé la présence de trois germes infectieux, lesquels ont été traités par antibiothérapie du 18 au 30 décembre 2023. Mme B… a quitté la maternité régionale le 23 décembre 2023 et a été placée en hospitalisation à domicile.
Mme B… soutient que, devant la persistance de ses symptômes, elle a consulté différents médecins et qu’un gastroentérologue, consulté le 24 janvier 2024, a diagnostiqué la présence d’une infection par le germe dostirdium difficile. Elle indique conserver des séquelles sévères de cette infection, qu’elle impute à des manquements de la maternité régionale du CHRU de Nancy et soutient que la responsabilité de ce dernier est engagée à raison des préjudices qui en ont résulté pour elle-même, ainsi que pour M. G… C…, son conjoint, et Mme F… B…, sa mère.
Dans le contexte ainsi décrit, une expertise médicale présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme B… et autres dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse un pré-rapport aux conseils des parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur A… D…, gynécologue ostétricien, exerçant Hôpital de Hautepierre – avenue Molière à Strasbourg (67098) – Tél. 03.88.12.80.00, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… B… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée lors de sa prise en charge par la maternité régionale du CHRU de Nancy du 15 au 23 décembre 2023 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme E… B… se rapportant notamment à sa prise en charge par la maternité régionale du CHRU de Nancy ;
3°) décrire l’état de santé de Mme E… B… lors de son admission à la maternité régionale du CHRU de Nancy le 15 décembre 2023 et les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge par cet établissement ;
4°) dire si les actes de diagnostics et de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis au préjudice de Mme E… B… dans l’établissement du diagnostic, dans l’administration des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service lors de sa prise en charge par la maternité régionale du CHRU de Nancy ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si les infections dont a souffert Mme E… B…, leurs conséquences, leurs manifestations ou leur évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de l’intéressée ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à la maternité régionale du CHRU de Nancy, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) indiquer si les infections dont a souffert Mme E… B… sont susceptibles d’avoir présenté un caractère nosocomial ;
7°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par la maternité régionale du CHRU de Nancy ont eu pour effet d’aggraver l’état de l’intéressée, d’entraîner un retard dans sa prise en charge ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter les séquelles et conséquences dommageables diverses qu’elle impute à de tels manquements ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
8°) décrire la nature et l’étendue d’éventuelles séquelles gardées par Mme E… B…, en lien avec un éventuel manquement de la maternité régionale du CHRU de Nancy ou une infection nosocomiale, fixer la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
9°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
10°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, professionnel ou d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
11°) se prononcer sur la nécessité, le cas échéant, d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
12°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
13°) dire si l’état de santé de Mme E… B… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
14°) distinguer dans les soins supportés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme E… B… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par la maternité régionale du CHRU de Nancy ;
15°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices subis par Mme E… B…, M. G… C… et Mme F… B…, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E… B…, de M. G… C…, de Mme F… B…, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à M. G… C…, à Mme F… B…, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. le docteur A… D…, expert.
Fait à Nancy, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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