Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2202156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme D… A… C… représentée par la SELARL Callon avocats et associés, Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 du directeur par intérim du centre hospitaliser d’Yssingeaux en tant qu’elle fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont elle est atteinte à la suite de son accident de travail intervenu le 7 décembre 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Yssingeaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’incompétence dès lors que le centre hospitalier n’apporte pas la preuve que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les deux expertises médicales réalisées en amont ont conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
La requête a été transmise au centre hospitalier d’Yssingeaux qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… C… a été recrutée par le centre hospitalier d’Yssingeaux en qualité d’agent de service hospitalier qualifié. Elle a été victime de deux accidents de travail, l’un le 14 avril 2016, l’autre le 7 décembre 2020. Dans le cadre d’une visite de reprise après l’accident de travail du 7 décembre 2020, le médecin du service de la santé au travail a conclu, par une attestation de suivi individuel du 5 janvier 2022, que l’état de santé de Mme A… C… était incompatible avec son poste de travail mais ne la rendait pas inapte à tout poste. Par une demande du 9 janvier 2022, elle a sollicité de son employeur son reclassement. Par un avis du 15 avril 2022, la commission de réforme, saisie dans le cadre d’une demande de l’intéressée tendant à obtenir une prolongation d’arrêt de travail, a retenu une consolidation de l’accident de travail au 7 octobre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5% pour douleurs résiduelles et discrète limitation des mouvements de l’épaule. Par une décision du 22 avril 2022, le directeur par intérim du centre hospitalier d’Yssingeaux, a suivi l’avis émis par la commission de réforme. Dans la présente instance, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision en tant qu’elle a fixé le taux d’IPP à 5% ainsi que la décision du 8 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. (…) ». Selon le paragraphe I.3 « Raideur articulaire » du chapitre XIII de l’annexe du décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule bien compensée par l’omoplate correspond à un taux d’incapacité de 15% pour le coté dominant et de 12 % pour le côté non dominant.
Pour contester le taux d’IPP tel que retenu dans la décision attaquée, Mme A… C… se prévaut de deux rapports établis, l’un, par le Dr E…, médecin rhumatologue agréé, mandaté par le centre hospitalier d’Yssingeaux, l’autre par le Dr B…, médecin généraliste également agréé établis respectivement les 1er mars 2022 et 7 octobre 2021 selon lesquels le taux d’IPP à raison de son accident de service survenu le 7 décembre 2020 doit être fixé à 10 %. Il ressort plus particulièrement du rapport établi par le docteur E… à la suite de l’examen réalisé le 28 février 2022, que Mme A… C… souffre d’une lombalgie avec contracture paravertébrale gauche et d’une tendinopathie de l’épaule droite. Il résulte également de ce même rapport, que l’examen rhumatologique réalisé par le Dr E… a révélé que la requérante présentait au niveau de 1’épaule droite, « une limitation en actif lors des mouvements d’abduction et d’antéflexion ». Dans ces conditions, et dès lors que le centre hospitalier, à qui la requête a été communiquée, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par les Dr E… et B…, Mme A… C… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle fixe le taux d’IPP à 5%.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur par intérim du centre hospitalier d’Yssingeaux du 22 avril 2022 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux doivent être annulées en tant qu’elles fixent le taux d’IPP à 5%.
Sur les frais liés au litige :
5. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Yssingeaux, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur par intérim du centre hospitalier d’Yssingeaux du 22 avril 2022 et la décision de rejet du recours gracieux du 8 août 2022 sont annulées en tant qu’elles fixent un taux d’IPP à 5%.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Yssingeaux versera à Mme A… C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et au centre hospitalier d’Yssingeaux.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. F…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. F…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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