Annulation 23 novembre 2021
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2202243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, et des mémoires complémentaires en date des 13 avril 2023 et 14 janvier 2024, Mme C E épouse D, représentée par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la commune d’Epinal a rejeté sa demande préalable tendant à l’indemnisation de son préjudice ;
2°) de condamner la commune d’Epinal à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epinal le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en ne respectant pas son obligation d’informer par tout moyen les concessionnaires et ayants-droits, qui pouvaient être joints, de la reprise de la concession pour non renouvellement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales et de l’article 38 du règlement général des cimetières de la commune d’Epinal en date du 3 août 2009 ; à la date de l’expiration de la concession, elle était toujours mariée avec M. B, de sorte que la commune devait l’informer en qualité d’épouse, de co-titulaire du bail et d’ayant-droit, le sort de la concession accordée à la communauté formée par les époux B n’étant pas inclus dans la liquidation de la communauté matrimoniale ;
— la commune n’a pas procédé au recensement des corps dans chacune des concessions reprises en vue de leur dépôt dans un ossuaire communal ;
— les concessionnaires et ayants-droits ont perdu une chance de conserver la concession, de la rétablir et d’obtenir la restitution des restes de la défunte ; son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— l’exception de prescription n’est pas régulière ;
— la créance n’est pas prescrite.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2022 et le 15 décembre 2023, la commune d’Epinal, représentée par Me Tadic, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de la réparation du préjudice invoqué, et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance est prescrite ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 1er juillet 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Mine, représentant Mme E,
— et les observations de Me Cahen, substituant Me Tadic, représentant la commune d’Epinal.
Considérant ce qui suit :
1. Une concession funéraire a été accordée le 2 janvier 1997 pour quinze ans à M. B par la commune d’Epinal pour accueillir la sépulture de la jeune A, née le 28 décembre 1996 et décédée le 31 décembre 1996. A l’expiration de cette concession, et en l’absence de volonté exprimée par le concessionnaire pour en obtenir le renouvellement dans les deux ans prévus par l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, la commune a repris la concession et l’a réattribuée le 25 janvier 2016. Par un arrêt en date du 23 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a condamné la commune d’Epinal à indemniser M. B de son préjudice résultant du défaut d’information relatif à l’extinction de la concession et à son droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent. Par un courrier en date du 6 avril 2022, Mme E, mère de l’enfant défunt, divorcée de M. B depuis le 13 juillet 2012, a demandé à la commune d’Epinal de l’indemniser de ses préjudices propres résultant des fautes commises par la commune à l’expiration de la concession funéraire. La commune ayant rejeté sa demande le 20 mai 2022, elle demande au tribunal d’engager la responsabilité de la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant du défaut d’information :
2. Aux termes de l’article L. 2223-13 code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». Aux termes de l’article L. 2223-14 du même code : " Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; / 2° Des concessions trentenaires ; / 3° Des concessions cinquantenaires ; : 4° Des concessions perpétuelles « . Aux termes de l’article L. 2223-15 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’après l’expiration d’une concession, et si les concessionnaires ou leurs ayants-droits n’ont pas usé de leur droit à renouvellement dans les deux ans suivant son expiration, le terrain objet de cette concession funéraire, qui appartient au domaine public de la commune, fait retour à cette dernière. Les monuments et emblèmes funéraires qui ont pu être édifiés ou apposés sur ce terrain par les titulaires de cette concession, et qui n’ont pas été repris par ces derniers, sont intégrés au domaine privé de la commune à l’expiration de ce délai de deux ans. Il appartient au maire de rechercher par tout moyen utile à informer les titulaires d’une concession ou leurs ayants-droits de l’extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent.
4. Il résulte de l’instruction que la concession funéraire en litige a été souscrite par M. B en son nom propre au bénéfice de sa famille. Les droits réels personnels qui s’y attachent ne constituent pas des biens inclus dans la communauté matrimoniale. Par suite, si, à la date de l’expiration de la concession, le 2 janvier 2012, la requérante était toujours mariée avec M. B, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la qualité de co-titulaire de la concession. Par ailleurs, en l’absence de décès du concessionnaire, la requérante, qui n’établit pas détenir des droits sur la concession souscrite par M. B, ne peut en tout état de cause pas utilement soutenir que le maire devait l’informer en qualité d’ayant-droit. La requérante n’est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Epinal à raison d’un défaut d’information.
En ce qui concerne la faute résultant de la reprise de la concession :
5. Aux termes de l’article R. 2223-6 du code général des collectivités territoriales : « Les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l’ossuaire ».
6. Mme E fait valoir que le nom de sa fille n’a pas été consigné dans un registre tenu à la disposition du public en méconnaissance des dispositions précitées. La commune d’Epinal, qui n’a pas défendu sur ce point, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les allégations de la requérante. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant manqué à une telle obligation.
7. En revanche, aucune disposition du code général des collectivités territoriales n’impose à la commune, en cas de dépôt d’une sépulture dans l’ossuaire communal, d’y apposer une plaque inamovible nominative. La requérante n’est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune pour ces faits.
En ce qui concerne le préjudice :
8. La requérante, qui invoque, d’une part, la perte de chance de conserver la concession funéraire, et, d’autre part, son préjudice moral tenant à la perte du lieu de recueillement sur la tombe de sa fille, n’invoque aucun préjudice en lien avec la faute de la commune.
9. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, les conclusions indemnitaires de Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. La commune d’Epinal n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme E tendant au versement au bénéfice de son conseil d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Epinal présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Epinal présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D et à la commune d’Epinal.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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