Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2506957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2505189 du 18 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Elle a également enjoint à l’administration de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par ordonnance n° 2506957 du 28 août 2025, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant jusqu’au 28 août 2025 et porté le montant de l’astreinte à 250 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision du tribunal.
Vu :
- les ordonnances n° 2505189 du 18 juin 2025 et n° 2506957 du 28 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour à compter du 10 septembre 2025 puis un titre de séjour valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2026. Compte tenu de la brièveté du délai mis pour prendre un titre de séjour à compter de la notification, le 3 septembre 2025, de l’ordonnance du 28 août 2025, manifestant les diligences accomplies à compter de cette date, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de supprimer l’astreinte pour la période courant à compter du 29 août 2025 jusqu’à la délivrance du titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par les ordonnances n° 2505189 du 18 juin 2025 et n° 2506957 du 28 août 2025, est supprimée à compter du 29 août 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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