Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2510671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre à sa disposition un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois d’août 2025 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Une note en délibéré présentée le 18 septembre 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 août 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée avait demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et énonce, par ailleurs, les considérations de fait qui ont conduit à refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () /; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L’article L. 531-27 du même code mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
6. Si Mme B se prévaut de son état de vulnérabilité, elle n’en établit pas la réalité par la seule production d’une ordonnance de prescription de médicaments délivrée le 27 avril 2025 afin de traiter une gastro-entérite et d’un acte établi au nom de « Madame C (B) » par une sage-femme, le 19 août 2025, prescrivant une échographie obstétricale du deuxième trimestre, alors que la requérante n’établit ni même ne justifie d’une grossesse pathologique nécessitant une prise en charge spécifique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la règle de droit et porterait atteinte au droit d’asile de la requérante, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. Delzangles
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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