Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2503061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée le 7 février 2025.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne entrée en France le 10 mai 2017, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère de quatre enfants, C… né en 2010 et scolarisé dans le système éducatif français depuis le CE1, Sajed né en 2012 et scolarisé depuis la grande section de maternelle, Obada, née en 2015 et scolarisée depuis la petite section de maternelle et Oubaï, né en 2020 également scolarisé depuis la petite section de maternelle, ainsi qu’en attestent les certificats de scolarité fournis par la requérante. Il ressort également des bulletins scolaires ainsi que de l’attestation du principal du collège Frédéric Mistral de Port-de-Bouc du 31 janvier 2024 que les enfants de Mme B… ont obtenus d’excellents résultats et appréciations de la part de leurs professeurs. Ces éléments démontrent l’intégration des enfants de Mme B…, qui n’ont que peu ou pas connu le pays d’origine de leur mère, et dont l’intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, leur parcours scolaire et leur vie en France, dès lors qu’ils n’ont quasiment jamais vécu autre part. Par ailleurs, il ressort des nombreuses attestations de proches versées au dossier que Mme B… s’est intégrée à la société française. Il s’ensuit que la requérante établit le transfert de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, a ainsi porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zerrouki, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Zerrouki en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Zerrouki renonce à percevoir la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Zerrouki en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B…, à Me Raski Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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