Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2110280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier de Digne les Bains l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Digne les Bains de lui verser, à compter du 18 septembre 2021, sa rémunération, d’assimiler sa période d’absence du service à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de son ancienneté et de la prendre en compte au titre de son avancement, l’ensemble dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Digne les Bains la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas reçu l’information prescrite par les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 tenant aux conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercice et aux moyens de régularisation, la privant ainsi d’une garantie ;
— elle est entachée de rétroactivité illégale ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit au regard de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 faute pour l’administration de justifier qu’elle a constaté qu’elle ne pouvait plus exercer son activité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle est illégale en tant qu’elle crée une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le Centre hospitalier de Digne les Bains, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, l’instruction a été close au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative affectée au Centre hospitalier de Digne les Bains, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 21 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration et le versement de la rémunération dont elle a été privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur de suspendre les agents qui ne peuvent plus exercer leur activité à défaut de justifier remplir les conditions posées par la loi. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 septembre 2021 a été signée par Mme A, directrice adjointe chargée des ressources humaines, bénéficiant d’une délégation en date du 8 août 2021 à l’effet de signer toutes décisions individuelles concernant les personnels non médicaux du centre hospitalier de Digne les Bains. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 21 septembre 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si Mme C soutient que la décision du 21 septembre 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par conséquent ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur d’informer sans délai l’agent qui ne peut plus exercer son activité faute de respecter l’obligation vaccinale des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Dès lors qu’il est constant que Mme C a reçu le courrier du 31 août 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier de Digne les Bains lui a délivré l’information requise par la loi, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
5. Mme C soutient en quatrième lieu que la décision attaquée est entachée d’une rétroactivité illégale. Toutefois, alors que l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir satisfait à son obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 et ne justifie pas davantage d’une contre-indication, le directeur du centre hospitalier s’est borné, par la décision attaquée, à tirer les conséquences de la carence de l’intéressée en constatant, par la mesure de suspension prise à compter du 18 septembre 2021, qu’elle ne pouvait plus exercer ses fonctions jusqu’à l’obtention du « pass vaccinal » obligatoire. Dès lors, la décision du 21 septembre 2021, prononçant sa suspension à compter du 18 septembre 2021, n’est entachée d’aucune rétroactivité illégale.
6. En cinquième lieu, l’interruption du versement de la rémunération accompagnant la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondé notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
8. L’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance qu’elles font peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes, notamment aux fonctionnaires de police et aux personnels des entreprises de restauration commerciale, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent ainsi aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 de la même convention. Par suite, ce moyen sera écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qu’il appartient à l’agent public, soumis à l’obligation vaccinale, de présenter à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Contrairement à ce que Mme C soutient, il n’incombait donc pas à l’administration de procéder à la réalisation de formalités avant de prendre sa décision de suspension de fonctions. Dans ces conditions, l’absence de production par l’intéressée des justificatifs requis suffisait à l’administration pour constater l’impossibilité d’exercer dans laquelle se plaçait ainsi l’agent et prononcer légalement à son encontre une mesure de suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Digne les Bains, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement au Centre hospitalier de Digne les Bains d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au Centre hospitalier de Digne les Bains une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Centre hospitalier de Digne les Bains.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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