Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2513340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 6 août 2025, Mme A B, représentée par Me Lussey-Quentin, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions de saisies administratives à tiers détenteur émises les 31 mars 2025 et 6 mai 2025 par la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d’une dette fiscale de 22 240 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lever tous les effets des décisions attaquées et de suspendre toute mesure de recouvrement forcé jusqu’à la décision au fond qui sera rendue par la cour administrative d’appel de Versailles, de lui verser le montant correspondant à l’ensemble des frais bancaires qu’elle a dû régler du fait des saisies administratives à tiers détenteur attaquées, et de lui restituer la somme de 1 214,37 euros déjà prélevée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les autres frais de procédure.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a interjeté appel du jugement confirmant la légalité des redressements en litige et que les décisions attaquées ont eu pour effet de bloquer l’ensemble de ses comptes personnels et professionnels, ce qui compromet ses besoins essentiels et primaires, alors qu’elle est mère célibataire d’une enfant de cinq ans ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 258 A et L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dès lors que le délai légal de trente jours entre la mise en demeure et la saisie administrative à tiers détenteur n’a pas été respecté ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors que sa demande de sursis avec garantie valide présentée dans les délais légaux n’a pas reçu d’instruction sincère ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont illégales eu égard à l’utilisation irrégulière de la garantie consignée, en l’absence de toute notification de mainlevée ou d’appel à garantie avant qu’elle ne soit imputée au solde de sa dette ; cette absence de mainlevée, combinée à l’impossibilité de reconstituer une garantie pour l’appel, constitue une atteinte grave au procès équitable et à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
* elles sont illégales dès lors que le médiateur fiscal saisi n’a pas encore statué ;
* elles méconnaissent les garanties procédurales fondamentales prévues notamment par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
* elles méconnaissent le principe du contradictoire et portent une atteinte disproportionnée à ses droits patrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune des deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
— la requête n° 2513217 enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 aout 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés,
— les observations de Me Lussey-Quentin, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la satisfaction de la condition d’urgence au motif qu’elle a interjeté appel du jugement du tribunal confirmant la légalité des redressements en litige.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de saisies administratives à tiers détenteur (SATD) émises à son encontre les 31 mars et 6 mars 2025 en vue du recouvrement d’une dette fiscale d’un montant de 22 240 euros.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B fait valoir qu’elle a interjeté appel du jugement n° 2304027 par lequel le tribunal a confirmé la légalité des impositions en litige et que les saisies à tiers détenteur attaquées ont eu pour effet de bloquer tous ses comptes bancaires. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du tableau de résultats des SATD produit en défense, que les SATD attaquées du 31 mars 2025 et du 6 mai 2025 n’ont pas pu entrainer de saisies de sommes d’argent dès lors que les comptes bancaires existants présentaient un solde insuffisant. Si la requérante le conteste, en produisant un avis de procédure civil d’exécution du 17 juin 2025 émis par la banque LCL indiquant qu’une somme de 646,52 euros lui a été prélevée suivant la réception d’une SATD le 17 juin 2025, il résulte de l’instruction que ce prélèvement résulte de l’exécution d’une SATD postérieure à celles qu’elle attaque. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les comptes qu’elle détient dans les banques LCL et Boursorama auraient été bloqués. En outre, elle ne met pas le tribunal à même d’apprécier l’ensemble de ses ressources. Enfin, la circonstance tirée de ce qu’elle a interjeté appel du jugement susvisé n’est pas susceptible d’établir la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai la suspension des décisions attaquées. Dans ces conditions, et alors qu’un échelonnement du remboursement des sommes dues serait possible, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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