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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2205199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2205199, la société Etudes Méthodes Stratégies (EMS), représentée par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 22200 2022 44 432 d’un montant de 3 387,60 euros émis le 16 août 2022 à son encontre par la commune de Marseillan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le titre exécutoire a été notifié à date inconnue ; le délai de recours de deux mois ne trouve donc pas à s’appliquer ;
— le titre exécutoire est irrégulier en la forme, dès lors qu’il n’a pas été signé et qu’il ne fait pas apparaître les bases de la liquidation de la créance ;
— le marché n’a pas pu être exécuté en raison d’un cas de force majeure, caractérisé par l’épidémie de Covid-19, en raison de laquelle elle n’a pu procéder à une recherche efficace d’annonceurs ; au surplus, cet évènement a amené ces derniers à réviser leurs priorités financières et à limiter les annonces publicitaires ;
— la commune de Marseillan a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en menant une campagne de dénigrement à l’attention des annonceurs ayant eu recours au journal municipal objet du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Marseillan représentée par la SCP Dillenschneider conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société EMS la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bordereau de titre de recettes a été signé électroniquement par Madame Leslie Delaitre qui a reçu délégation de signature par arrêté du 28 mai 2020 ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des éléments de calcul et bases de liquidation manque en fait dès lors que le titre mentionne dans son objet le contrat de régie publicitaire mais également le numéro de journal municipal concerné ;
— dès lors que les titres exécutoires sont afférents à des périodes d’édition du journal municipal pendant lesquelles aucun confinement général de la population n’a eu lieu et que la parution a pu être réalisée sans obstacle, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’un cas de force majeure lié à l’épidémie de Covid-19 ;
— au demeurant la société requérante n’établit pas que l’épidémie de Covid-19 constitue un évènement qui présente un caractère irrésistible en dehors des périodes de confinement empêchant toute exécution du contrat ;
— le moyen tiré de l’absence de loyauté contractuelle vis-à-vis de la société EMS est inopérant puisqu’il n’est pas demandé l’annulation du contrat de régie publicitaire ;
— aucune campagne de dénigrement n’a été menée à l’encontre de la société EMS et cette dernière a été d’une particulière mauvaise foi en percevant des sommes au titre de la publicité sans reverser une part à la commune.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
II/ Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2205200, la société Etudes Méthodes Stratégies (EMS), représentée par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 22200 2022 44 430 d’un montant de 3 387,60 euros émis le 20 juin 2022 à son encontre par la commune de Marseillan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le titre exécutoire a été notifié à date inconnue ; le délai de recours de deux mois ne trouve pas donc pas à s’appliquer ;
— le titre exécutoire est irrégulier en la forme, dès lors qu’il n’a pas été signé et qu’il ne fait pas apparaître les bases de la liquidation de la créance ;
— le marché n’a pas pu être exécuté en raison d’un cas de force majeure, caractérisé par l’épidémie de Covid-19, en raison de laquelle elle n’a pu procéder à une recherche efficace d’annonceurs ; au surplus, cet évènement a amené ces derniers à réviser leurs priorités financières et à limiter les annonces publicitaires ;
— la commune de Marseillan a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en menant une campagne de dénigrements à l’attention des annonceurs ayant eu recours au journal municipal objet du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Marseillan représentée par la SCP Dillenschneider conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société EMS la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bordereau de titre de recettes a été signé électroniquement par Madame Leslie Delaitre qui a reçu délégation de signature par arrêté du 28 mai 2020 ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des éléments de calcul et bases de liquidation manque en fait dès lors que le titre mentionne dans son objet le contrat de régie publicitaire mais également le numéro de journal municipal concerné ;
— dès lors que les titres exécutoires sont afférents à des périodes d’édition du journal municipal pendant lesquelles aucun confinement général de la population n’a eu lieu et que la parution a pu être réalisée sans obstacle, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’un cas de force majeure lié à l’épidémie de Covid-19 ;
— au demeurant la société requérante n’établit pas que l’épidémie de Covid-19 constitue un évènement qui présente un caractère irrésistible en dehors des périodes de confinement empêchant toute exécution du contrat ;
— le moyen tiré de l’absence de loyauté contractuelle vis-à-vis de la société EMS est inopérant puisqu’il n’est pas demandé l’annulation du contrat de régie publicitaire ;
— aucune campagne de dénigrement n’a été menée à l’encontre de la société EMS et cette dernière a été d’une particulière mauvaise foi en percevant des sommes au titre de la publicité sans reverser une part à la commune.
III/ Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2205201, la société Etudes Méthodes Stratégies (EMS), représentée par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 22200 2022 44 329 d’un montant de 3 387,60 euros émis le 20 juin 2022 à son encontre par la commune de Marseillan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le titre exécutoire a été notifié à date inconnue ; le délai de recours de deux mois ne trouve pas donc pas à s’appliquer ;
— le titre exécutoire est irrégulier en la forme, dès lors qu’il n’a pas été signé et qu’il ne fait pas apparaître les bases de la liquidation de la créance ;
— le marché n’a pas pu être exécuté en raison d’un cas de force majeure, caractérisé par l’épidémie de Covid-19, en raison de laquelle elle n’a pu procéder à une recherche efficace d’annonceurs ; au surplus, cet évènement a amené ces derniers à réviser leurs priorités financières et à limiter les annonces publicitaires ;
— la commune de Marseillan a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en menant une campagne de dénigrements à l’attention des annonceurs ayant eu recours au journal municipal objet du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Marseillan représentée par la SCP Dillenschneider conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société EMS la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bordereau de titre de recettes a été signé électroniquement par Madame Leslie Delaitre qui a reçu délégation de signature par arrêté du 28 mai 2020 ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des éléments de calcul et bases de liquidation manque en fait dès lors que le titre mentionne dans son objet le contrat de régie publicitaire mais également le numéro de journal municipal concerné ;
— dès lors que les titres exécutoires sont afférents à des périodes d’édition du journal municipal pendant lesquelles aucun confinement général de la population n’a eu lieu et que la parution a pu être réalisée sans obstacle, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’un cas de force majeure lié à l’épidémie de covid-19 ;
— au demeurant la société requérante n’établit pas que l’épidémie de covid-19 constitue un évènement qui présente un caractère irrésistible en dehors des périodes de confinement empêchant toute exécution du contrat ;
— le moyen tiré de l’absence de loyauté contractuelle vis-à-vis de la société EMS est inopérant puisqu’il n’est pas demandé l’annulation du contrat de régie publicitaire ;
— aucune campagne de dénigrement n’a été menée à l’encontre de la société EMS et cette dernière a été d’une particulière mauvaise foi en percevant des sommes au titre de la publicité sans reverser une part à la commune.
IV/ Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2205202, la société Etudes Méthodes Stratégies, représentée par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°22200 2022 13 85 d’un montant de 3 387,60 euros émis le 15 février 2022 à son encontre par la commune de Marseillan ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseillan la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le titre exécutoire a été notifié à date inconnue ; le délai de recours de deux mois ne trouve pas donc pas à s’appliquer ;
— le titre exécutoire est irrégulier en la forme, dès lors qu’il n’a pas été signé et qu’il ne fait pas apparaître les bases de la liquidation de la créance ;
— le marché n’a pas pu être exécuté en raison d’un cas de force majeure, caractérisé par l’épidémie de Covid-19, en raison de laquelle elle n’a pu procéder à une recherche efficace d’annonceurs ; au surplus, cet évènement a amené ces derniers à réviser leurs priorités financières et à limiter les annonces publicitaires ;
— la commune de Marseillan a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en menant une campagne de dénigrements à l’attention des annonceurs ayant eu recours au journal municipal objet du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Marseillan représentée par la SCP Dillenschneider conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société EMS la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bordereau de titre de recettes a été signé électroniquement par Madame Leslie Delaitre qui a reçu délégation de signature par arrêté du 28 mai 2020 ;
— le moyen tiré de l’absence de mention des éléments de calcul et bases de liquidation manque en fait dès lors que le titre mentionne dans son objet le contrat de régie publicitaire mais également le numéro de journal municipal concerné ;
— dès lors que les titres exécutoires sont afférents à des périodes d’édition du journal municipal pendant lesquelles aucun confinement général de la population n’a eu lieu et que la parution a pu être réalisée sans obstacle, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d’un cas de force majeure lié à l’épidémie de Covid-19 ;
— au demeurant la société requérante n’établit pas que l’épidémie de Covid-19 constitue un évènement qui présente un caractère irrésistible en dehors des périodes de confinement empêchant toute exécution du contrat ;
— le moyen tiré de l’absence de loyauté contractuelle vis-à-vis de la société EMS est inopérant puisqu’il n’est pas demandé l’annulation du contrat de régie publicitaire ;
— aucune campagne de dénigrement n’a été menée à l’encontre de la société EMS et cette dernière a été d’une particulière mauvaise foi en percevant des sommes au titre de la publicité sans reverser une part à la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dillenschneider, représentant la commune de Marseillan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 14 novembre 2018, la commune de Marseillan a confié à la société Etudes Méthodes Stratégies (EMS) la régie publicitaire du journal municipal diffusé bimensuellement par la commune. En exécution de ce marché, l’entreprise, chargée de la prospection des annonceurs, procédait à la facturation des espaces publicitaires du journal selon les tarifs fixés dans l’acte d’engagement. Elle s’engageait, en contrepartie, à reverser à la commune une recette bimestrielle de 3 387,60 euros. Le 15 février 2022, la commune de Marseillan a émis un premier titre de recettes n° 22200 2022 13 85 d’un montant de 3 387,60 euros à l’encontre de la société EMS. Deux titres n° 22200 2022 44 329 et n°22200 2022 44 330 du même montant ont été émis le 20 juin 2022. Enfin, un quatrième titre n° 22200 2022 44 432 du même montant a été émis le 16 août 2022. Par les requêtes susvisées, la société EMS demande au tribunal d’annuler ces quatre titres de recettes.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes présentées par la même société requérante concernent le même marché et demandent à juger des questions identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. ()/ En application de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
5. En vertu de ces dispositions, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. En l’espèce, le bordereau de recettes produit par la commune de Marseillan comporte la signature de l’émetteur, Mme Leslie Delaitre, conseillère municipale dûment habilitée par arrêté municipal du 28 mai 2020 portant délégation de compétence et de signature. Par suite, alors qu’au sens des dispositions précitées, il n’est pas requis que les titres de recettes émis doivent comporter la signature de leur auteur, le moyen tiré de l’absence de signature des titres doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Les bases et éléments du calcul de la somme dont le débiteur est redevable peuvent être indiqués soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. Il résulte de l’instruction que, d’une part, chaque titre exécutoire contient une rubrique « Objet » dans laquelle il est fait référence au droit de régie publicitaire du journal municipal correspondant au prix fixé par le marché public de régie publicitaire conclu, le 14 novembre 2018, par la société EMS et la commune de Marseillan. D’autre part, pour chaque titre, le numéro de journal est mentionné permettant ainsi à la société EMS d’avoir une connaissance précise de la consistance des sommes demandées qui correspondent, à chaque fois, au droit de régie publicitaire valant pour un mois d’édition du journal municipal. Le moyen tiré de l’absence de calcul et de la base de liquidation doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, si la société requérante soutient que, en raison de l’épidémie de Covid-19 rencontrée pendant durant l’exécution du contrat, elle n’a pas pu procéder à une recherche efficace d’annonceurs permettant la bonne exécution dudit contrat, il résulte de l’instruction que les titres contestés correspondent à des périodes d’exécution du contrat en dehors de celles du confinement et que des encarts publicitaires ont pu être publiés conformément aux prescriptions contractuelles. Dans ces conditions, en ne démontrant pas en quoi la bonne exécution du contrat a été altérée par la survenance de l’épidémie de Covid-19, la société EMS n’est pas fondée à soutenir que, pour l’exécution des prestations en litige, elle a été confrontée à un évènement présentant le caractère d’une force majeure.
9. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que la théorie de l’imprévision devrait lui être appliquée, il résulte de l’instruction qu’elle ne démontre pas en quoi elle a subi une perte économique pendant les périodes objet de l’édiction des titres exécutoires. Par suite, ce moyen est inopérant.
10. En dernier lieu, le moyen, tiré de ce que la commune a méconnu son obligation de loyauté contractuelle en se livrant à une campagne de publicité mensongères auprès des annonceurs, est inopérant à l’appui des présentes conclusions qui ne tendent qu’à l’annulation de titres de recettes et non à celle des contrats de l’exécution desquelles ils procèdent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseillan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société EMS la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EMS le versement à la commune de Marseillan d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société Etudes Méthodes Stratégies sont rejetées.
Article 2 : La société Etudes Méthodes Stratégies versera la somme de 2 000 euros à la commune de Marseillan au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Etudes Méthodes Stratégies et à la commune de Marseillan.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure le plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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