Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l’article 6-2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marlier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1989 à Boghni (Algérie), est entré en France le 3 avril 2023 muni un visa C délivré par les autorités espagnoles, valable du 27 mars au 25 avril 2023. Il s’est marié le 24 février 2024 avec une ressortissante française et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-2° de l’accord franco-algérien. Le préfet du Calvados a rejeté cette demande au motif que la compagne de M. B… a produit une fausse attestation sur l’honneur de vie commune et a contracté avec lui un mariage aux seules fins de lui permettre d’obtenir un titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé son pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 14-2025-05-02-00001du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-154 le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, et les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien, ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, son mariage avec une ressortissante française le 24 février 2024, le signalement au procureur fait par le préfet du Calvados au titre de l’article 40 du code de procédure pénale consécutif à l’attestation sur l’honneur de vie commune faite par sa compagne et à leur mariage. L’arrêté mentionne également les principaux aspects de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délivrance du certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n’a pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si le mariage d’un étranger avec un ressortissant français est opposable aux tiers, dès lors qu’il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’il n’a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi de façon certaine lors de l’examen d’une demande présentée sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le mariage a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour de faire échec à cette fraude et de refuser à l’intéressé, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le certificat de résident sollicité.
Lors de son entretien devant les services de l’immigration de la préfecture du Calvados le 21 février 2025, le requérant a reconnu que son mariage avait d’abord eu pour objet de régulariser sa situation et qu’il avait vu pour la première fois sa femme « physiquement » en avril 2023 à son arrivée en France. Lors de son entretien en préfecture, le 22 janvier 2025, sa compagne a reconnu avoir rédigé une fausse attestation de vie commune et admis que si le requérant « avait été en situation régulière, (ils) auraient sûrement pris plus de temps » à se marier. Il résulte de ces déclarations que le mariage litigieux a été contracté dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour. Le préfet pouvait à bon droit, pour ce seul motif, faire échec à cette fraude en refusant à M. B… la délivrance du certificat de résidence sollicité. Dans ces conditions, compte tenu de la fraude commise par M. B… afin de bénéficier d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Eu égard à ce qui a été exposé concernant le caractère frauduleux du mariage et, au surplus, d’une communauté de vie récente à la date de la décision en litige, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B…, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le requérant soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen n’étant pas assorti de précision suffisante, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. B… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu « notamment de sa situation professionnelle particulièrement aboutie. ». Il n’apporte toutefois aucun justificatif probant à l’appui de ses allégations. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. B… doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée dans l’ensemble de ses conclusions
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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