Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2510773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la société Evendi représentée par Me Devèze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la directrice départementale de la direction de la protection des populations de Paris (DDPP 75) Paris a enjoint, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation, à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) de prendre, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision, une mesure de blocage du nom de domaine du site internet qu’elle exploite pour une durée de trois mois renouvelable une fois ;
2°) d’enjoindre à la DDPP 75 d’ordonner à l’AFNIC de lever le blocage du nom de domaine de son site internet, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée lui cause un préjudice économique grave et des pertes financières s’accroissant de jour en jour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de vices de procédure ; le principe du contradictoire a été méconnu ; les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la consommation n’ont pas été respectées ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’en matière de police administrative, la preuve est libre et qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la consommation ;
— elle n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2510444 par laquelle la société Evendi demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Evendi exploite un site de vente en ligne ayant pour nom de domaine « www.leminirider.fr ». Par décision du 7 mars 2025, la directrice départementale de la protection des populations de Paris a), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation, enjoint à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC de prendre, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision, une mesure de blocage du nom de domaine du site exploité par la société Evendi pour une durée de trois mois renouvelable une fois, compte tenu du caractère manifestement illicite du contenu hébergé sur le site, du préjudice causé au consommateur résultant de la pratique commerciale trompeuse sur la disponibilité des biens proposés à la vente, de l’atteinte grave portée à la loyauté des relations commerciales et à l’intérêt des consommateurs et de l’urgence à faire cesser le trouble causé à l’ordre public économique. La société Evendi demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la société requérante soutient que le blocage du nom de domaine de son site internet lui cause un préjudice économique grave et des pertes financières s’accroissant de jour en jour. Toutefois, par ses seules affirmations et en l’absence de toute pièce comptable justificative des difficultés financières invoquées, la société ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés sans attendre qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. A cet égard, si la société requérante fait valoir que le nom du domaine bloqué par la décision contestée est présent sur l’adresse mail lui permettant de se connecter à la plateforme financière Alma et qu’elle ne peut en conséquence plus accéder à cette plateforme pour obtenir les informations administratives et comptables liées au paiement des clients et établir le bilan de l’exercice comptable 2024, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de se connecter à cette plateforme alors que le service client du site Alma lui a indiqué que l’adresse mail lui permettant de se connecter à son compte pouvait être modifiée sous réserve de fournir un justificatif d’identité ni ne justifie, en tout état de cause, par ses allégations, l’impossibilité de fournir la moindre pièce justificative de sa situation financière. Par suite, faute pour la société requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Evendi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evendi.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2510773/
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