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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 4 et 12 juillet 2024 par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence Alpes Côte d’Azur, pour le recouvrement d’indus de rémunération pour des montants respectifs de 5 089,70 euros et 538,08 euros ;
2°) de réévaluer le montant du trop-perçu qui lui est réclamé.
Par un courrier du 5 mai 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 6 juin 2025, M. B déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B était la délégation à la sécurité routière (DSR), service rattaché au ministère de l’intérieur et situé à Paris. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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