Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2025, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2025, l’association One Voice demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a autorisé la capture et l’abattage d’animaux ayant un comportement susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a bien qualité et intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision porte atteinte aux intérêts qu’elle défend et que cette atteinte est immédiate et grave ; qu’il n’existe pas d’intérêts justifiant l’exécution de l’arrêté attaqué ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elle est applicable à compter du 1er janvier 2025, soit avant la date de sa publication ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte de l’environnement et les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement et a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle ne pouvait légalement être fondée sur un avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 20 juin 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la finalité poursuivie par cet arrêté est protégée au titre de la police administrative spéciale des battues administratives ; en tout état de cause, la mesure de police doit être nécessaire, adaptée et proportionnée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ; la préfète de Meurthe-et-Moselle n’établit pas les risques liés à la sécurité publique et les important dégâts occasionnés justifiant l’édiction de la décision ; la mesure n’est donc pas justifiée au titre des exigences du code de l’environnement ; les battues administratives ne sont pas proportionnées ; les opérations autorisées par la décision contestée ne sont pas suffisamment encadrées ; la décision contestée donne des pouvoirs excessifs aux lieutenants de louveterie et aux agents de l’office français de la biodiversité ; aucune solution alternative permettant d’éviter de prendre une telle mesure au caractère disproportionné n’a été préalablement étudiée et réalisée ; ainsi, aucune des conditions prévues par l’article L. 427-6 du code de l’environnement n’est remplie ;
— la décision méconnaît la documentation technique du 12 juillet 2019 relative aux lieutenants de louveterie en ce qu’elle leur délègue des pouvoirs préfectoraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le champ géographique de l’association ne lui donne pas qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500217 par laquelle l’association One Voice demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Lehmann, représentant l’association One Voice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme B et M. A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association One Voice n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle et sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles l’association demande la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 13 janvier 2025 autorisant la capture et l’abattage d’animaux ayant un comportement susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique.
3. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle (direction départementale des territoires).
Fait à Nancy, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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