Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2510298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bellais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté était incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 14 et 27 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 18 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’arrêté attaqué du 17 juillet 2025.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En visant les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que la demande d’asile de l’intéressé, célibataire, a été rejetée, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, ainsi, être écarté.
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui prévoit la mise en œuvre d’une expérimentation dans cinq départements, lesquels, fixés par un arrêté du 13 mai 2024, ne comprennent pas le département des Bouches-du-Rhône. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 27 de cette même loi, qui crée l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est également inopérant dès lors que M. B… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 2002, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 14 septembre 2023 et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société bien qu’il produise une promesse d’embauche pour un emploi de cuisinier et plusieurs attestations rédigées en sa faveur par des personnes qui l’ont côtoyé. S’il soutient que ses deux sœurs résident régulièrement en France comme son oncle, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… fait valoir qu’il risque d’être la cible de menaces et de représailles à son retour en Turquie du fait de son ethnie kurde et de son militantisme, il n’établit toutefois pas la réalité des risques qu’il encourrait dans son pays d’origine en se bornant à des allégations peu circonstanciées, alors que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte des points 2 à 10 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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