Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 déc. 2025, n° 2508562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jourdon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2025 portant traitement de l’insalubrité du local n°7 situé au 2ème étage de l’immeuble sis 24 rue du général Compans à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès.
Il soutient que :
- la décision attaquée emporte pour lui des conséquences immédiates et importantes résultant de l’indisponibilité du logement litigieux, laquelle entraîne, d’une part, la perte de tous revenus locatifs et, d’autre part, l’obligation de pourvoir, à ses frais, au relogement du locataire ; l’urgence est ainsi caractérisée par la gravité et l’immédiateté des conséquences de cet arrêté.
- il a introduit un recours au fond tendant à l’annulation de l’arrêté en litige par lequel il démontre que les critères retenus pour qualifier l’insalubrité du logement sont inexacts et reposent sur des contestations erronées, de sorte qu’il démontre l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu :
- la requête n°2508574 enregistrée le 5 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au n°7 sis 24 rue du général Compans à Toulouse, demande la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2025 portant traitement de l’insalubrité de ce logement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 octobre 2025 portant traitement de l’insalubrité de l’appartement dont il est propriétaire, M. B… se prévaut de conséquences immédiates et importantes tenant à l’indisponibilité de son logement entraînant pour lui une perte de tous revenus locatifs et l’obligation de procéder à ses frais au relogement de son locataire, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer que cette perte de revenus causerait un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation financière. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté contesté soit suspendue. En outre, le requérant ne peut être regardé comme invoquant, dans le cadre de la présente instance en référé, un ou des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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