Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2513571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 29 août 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de son affectation au collège Massenet pour effectuer un service à temps incomplet d’une durée hebdomadaire de neuf heures à dix-huit heures ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de préjudicier, de manière grave et suffisamment immédiate à sa situation financière, à son état de santé et à sa carrière en lui refusant l’affectation qu’elle demande et alors même qu’elle est titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion priorité qui confirment la nécessité d’un aménagement de poste, notamment une affectation sur un seul établissement, conformément aux préconisations du médecin du rectorat ;
S’agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de déclaration préalable de vacance de poste par l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et de celles du dispositif d’accompagnement des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation confrontés à des difficultés de santé en date du 23 août 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- le recours au fond n° 2513380 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 29 août 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a affecté Mme A… au collège Massenet pour effectuer un service à temps incomplet d’une durée hebdomadaire de neuf heures à dix-huit heures. Elle demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’abord, il ne résulte pas des éléments fournis par la requérante que ce serait la décision d’affectation, en elle-même, qui préjudicierait à son état de santé, qui, en toutes hypotheses, est le résultat d’une situation antérieure qui perdure. De plus, elle est actuellement placée en congé de maladie ordinaire et ne peut donc soutenir subir une atteinte à sa santé en conséquence de l’exécution de la décision en litige. Ensuite, si la requérante soutient subir des « pertes financières importantes », elles ne résultent en aucune manière de la décision en litige, non exécutée, mais de sa situation générale, la suspension de cette décision ne pouvant nullement améliorer par elle-même cette situation. De même, il ne résulte pas de l’instruction que la seule décision en litige porterait atteinte à sa carrière. Enfin, l’argumentation au fond quant à la légalité de cette décision ne saurait utilement être évoquée pour justifier de l’urgence.
Il ressort de ce qui précède que, si la requérante pourrait demander à son administration une nouvelle affectation et contester le cas échéant le refus qui lui serait opposé, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige, non exécutée, porte, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension n’étant pas remplie, il s’ensuit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuses de rejeter sa demande de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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